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Regeste

Art. 543 al. 1 et 544 al. 1 CC. Interprétation d'un testament olographe par lequel la testatrice a institué légataire(s) le ou les descendants de son fils.
Le principe qui régit le droit suisse est celui de l'acquisition du legs lors de l'ouverture de la succession: ce n'est qu'à titre exceptionnel que la dévolution peut être différée en ce sens que le légataire n'acquiert cette qualité qu'à un moment postérieur à la mort de l'auteur du legs. Or, en l'espèce, il ne ressort pas sans équivoque du texte du testament que la testatrice a entendu différer la dévolution du legs en faveur d'un descendant qui, à l'ouverture de la succession, n'était ni né, ni même conçu. Ce dernier ne saurait donc avoir la qualité de légataire.