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Regeste

Convention du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus.
1. L'existence des conditions de l'extradition doit être examinée d'office (consid. 1, al. 2).
2. Exigence de la double punissabilité (consid. 2); l'acte poursuivi doit être punissable, en tant que délit d'extradition, dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis (consid. 3).
3. Il n'y a pas lieu à extradition lorsque, d'après le droit de l'Etat requérant ou de l'Etat requis, l'action pénale ou la peine sont prescrites (consid. 4).
4. Une amnistie accordée dans l'Etat requérant s'oppose-t-elle à l'extradition (consid. 5)?
5. La convention italo-suisse d'extradition s'en tient au principe de la spécialité de l'extradition (consid. 7).