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Regeste

1. Art. 45 al. 1 OCR. Obligation des conducteurs de tramways d'être particulièrement prudents lorsqu'ils croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contre sens du trafic. Cette prudence particulière oblige le conducteur de tramway à s'assurer s'il ne met pas en péril un véhicule arrêté à proximité de la voie du fait que, le tramway abordant une courbe, il occupe un espace plus vaste (consid. 1 et 2).
2. Art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. En niant l'existence d'un cas de très peu de gravité, la décision attaquée n'a pas outrepassé les limites du pouvoir d'appréciation (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 45 al. 1 OCR, Art. 100 ch. 1 al. 2 LCR