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Regeste

Art. 89 al. 1 OJ et 10 ORI.
Lorsque le tiers à la poursuite est inscrit au registre foncier comme propriétaire de l'immeuble séquestré, il est avisé immédiatement par l'office de la mesure et sans requête de sa part (art. 10 ORI). C'est dès lors du moment où cet avis lui est donné que commence à courir le délai pour former un recours de droit public contre l'ordonnance de séquestre (consid. 2 et 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 89 al. 1 OJ