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Regeste

1. Art. 107 al. 3 OJ. Indication erronée des voies de droit (consid. 2).
2. Art. 4 Cst.; art. 42, 45 ch. 3 CP.
a) Le droit d'être entendu doit être respecté, même lorsque la loi commande impérativement la réintégration. La violation du droit d'être entendu peut être réparée en instance fédérale, à la condition que, dans le cas concret, la cognition du Tribunal fédéral ne soit pas moins étendue que celle de l'autorité cantonale (consid. 3).
b) Dans le cadre du recours contre la décision de réintégration, on ne peut faire valoir que le jugement en vertu duquel la mesure de sûreté avait été ordonnée violait le droit fédéral (consid. 4 litt. a). Il est sans pertinence que le juge qui a statué sur les infractions commises pendant le délai d'épreuve par le bénéficiaire de la libération conditionnelle n'ait pas ordonné lui-même une mesure de sûreté (consid. 4 litt. b).
c) Il n'y a pas à s'occuper de la durée minimum de la mesure de sûreté dans la décision de réintégration (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 107 al. 3 OJ, Art. 4 Cst., art. 42, 45 ch. 3 CP