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Regeste
Art. 21 et 26 aCL; art. 27 et 33 CL ; action négatoire de droit; effets de la décision qui nie la reconnaissance d'une décision étrangère; exception de litispendance et de chose jugée.
L'exception de litispendance au sens de l'art. 21 aCL, respectivement de l'art. 27 CL, trouve uniquement application lorsque les deux procès sont encore pendants. Une fois clos le premier procès, les conflits entre décisions contradictoires sont résolus par l'institution de la reconnaissance (consid. 5).
En principe, la sentence qui refuse à titre principal la reconnaissance en Suisse d'une décision étrangère acquiert force de chose jugée matérielle. La décision étrangère non reconnue n'a pas l'effet de chose jugée en Suisse et n'empêche donc pas l'introduction dans ce pays d'une action négatoire de droit entre les mêmes parties sur le même objet (consid. 6).
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