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Regeste

Faillite; première assemblée des créanciers; désignation de la commission de surveillance (art. 235 ss. LP).
1. Art. 235 al. 3 LP. Une même personne peut représenter un grand nombre de créanciers à l'assemblée des créanciers, en tant qu'il n'y a pas achat de voix, ni confusion entre les intérêts des créanciers et ceux du failli. La procuration donnée au représentant peut comporter des instructions sur la manière de voter au sein de l'assemblée des créanciers (consid. 4).
2. Lorsqu'elle statue sur un recours concernant la désignation et la composition de la commission de surveillance, l'autorité de surveillance doit revoir ces questions du point de vue de l'opportunité et substituer, le cas échéant, sa propre appréciation à celle del'assemblée des créanciers. Le Tribunal fédéral ne peut que rechercher si l'autorité de surveillance a, sur ce point, excédé son pouvoir d'appréciation ou si elle en a abusé (consid. 5).
3. Il résulte de l'art. 237 al. 3 ch. 1 LP que la commission de surveillance doit autant que possible ne comprendre que des créanciers qui n'ont pas de relations personnelles avec le failli, afin d'éliminer le risque de conflits d'intérêts (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 235 al. 3 LP, art. 237 al. 3 ch. 1 LP