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Regeste

Protection des eaux: autorisation de construire en dehors de la zone à bâtir, respectivement du périmètre du plan directeur des égouts (art. 20 LPEP, art. 27 OGPEP).
1. Même lorsqu'une installation pour l'élevage intensif d'animaux (en l'espèce: un poulailler d'engraissement) peut être autorisée dans la zone agricole ou dans le territoire sans affectation spéciale, la construction d'une maison d'habitation annexe en dehors de la zone à bâtir n'est, en règle générale, pas justifiée par un besoin objectivement fondé.
2. En cas de partage d'une exploitation agricole comprenant une maison d'habitation dont la grandeur est adaptée à l'importance de l'exploitation, il n'y a pas, en règle générale, de besoin objectivement fondé pour une seconde maison d'habitation dont l'emplacement serait imposé par sa destination.

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Referenzen

Artikel: art. 20 LPEP, art. 27 OGPEP