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Regeste

Expropriation de droits de voisinage à cause du bruit du trafic aérien et expropriation du droit de se défendre contre le survol direct; calcul de l'indemnité.
MANIÈRE DE PROCÉDER POUR RÉSOUDRE DES QUESTIONS JURIDIQUES IMPORTANTES.
Choix d'un "leading case", parmi 18 procédures traitées par la commission d'estimation, dans le but de résoudre des questions juridiques de principe (consid. 2).
SURVOL AU DÉCOLLAGE DEPUIS LA PISTE 16.
Résumé et confirmation de la jurisprudence au sujet du droit à une indemnité d'expropriation en cas de survol d'un bien-fonds. Définition du survol direct, au sens du droit de l'expropriation (consid. 5-5.3). Dans le cas d'espèce, négation d'une atteinte directe à la propriété foncière (consid. 5.5).
RESTRICTION DES DROITS DE VOISINAGE DONNANT LIEU À INDEMNISATION; IMPRÉVISIBILITÉ ET SPÉCIALITÉ DES IMMISSIONS, AINSI QUE GRAVITÉ DU DOMMAGE.
Pour la condition de l'imprévisibilité des immissions de bruit, en cas de réalisation d'une construction sur un bien-fonds ou en cas d'agrandissement d'une construction existante, l'élément déterminant est la conclusion d'un contrat d'entreprise avant le 1er janvier 1961, voire le début des travaux dans la période précédant cette date (consid. 7).
Dans l'appréciation de la spécialité, des immissions qui pour l'essentiel sont apparues après le 1er janvier 1961, ne peuvent pas être considérées, au détriment du voisin, comme un élément démontrant que le terrain était déjà exposé au bruit (consid. 8).
Le dommage dû au bruit ne se produit pas uniquement au moment de la vente, dans le cas d'un bien-fonds utilisé par son propriétaire (consid. 9), et ce dommage n'est pas considéré comme grave seulement quand la dévaluation de l'immeuble est d'au moins un tiers (consid. 10). Une diminution de valeur de 10 % peut aussi constituer un dommage grave (consid. 11).
ESTIMATION DU DOMMAGE.
Les effets de l'ouvrage qui sont à l'origine d'augmentations ou de diminutions de valeur sans relation avec l'expropriation, notamment l'avantage d'un emplacement proche de l'aéroport, doivent être totalement ignorés dans l'estimation du dommage. On ne considère comme un avantage particulier au sens de l'art. 22 LEx que celui qui se produit pour un bien-fonds faisant l'objet d'une expropriation partielle, mais pas en revanche l'avantage général profitant à l'ensemble du voisinage, dont font également parties des personnes qui ne sont pas expropriées (consid. 12).
Des évolutions possibles mais encore incertaines, à la date déterminante pour l'estimation, du niveau de bruit ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de l'indemnité (consid. 13).
MÉTHODE D'ESTIMATION APPLICABLE.
Description du modèle économétrique, qui tient compte d'aspects "hédonistes", retenu par l'expropriant dans cette procédure (modèle "Minderwert
Fluglärm", ou MIFLU; consid. 17 et 18). Application de ce modèle très élaboré d'un point de vue scientifique, pour déterminer la moins-value causée par le bruit aérien sur des maisons familiales et des appartements en PPE (consid. 18).
MONTANT ET FORME DE L'INDEMNITÉ, INTÉRÊTS.
Nouvelle détermination de la dévaluation selon le calcul MIFLU (consid. 19).
Des prestations périodiques pour l'indemnisation ne peuvent être prévues qu'en cas d'expropriation à titre temporaire. Il n'est pas admissible de revoir et de fixer à nouveau une indemnité après une certaine période. La dévaluation causée par le bruit aérien doit être compensée par un paiement en capital (consid. 20).
Intérêts dus en relation avec une indemnité d'expropriation (consid. 21).
MENTION AU REGISTRE FONCIER DE L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION.
Si les parties y consentent, le versement de l'indemnité d'expropriation peut-il être mentionné au registre foncier? Question laissée indécise. Absence de base légale pour imposer une telle mention (consid. 22).

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Referenzen

Artikel: art. 22 LEx