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Urteilskopf

80 I 174


28. Arrêt du 13 avril 1954 dans la cause Brodard contre Conseil d'Etat du Canton de Genève.

Regeste

Schweres Vergehen im Sinne von Art. 45 Abs. 3 BV.
Die Vernachlässigung von Unterstützungspfiichten ist ein schweres Vergehen, wenn der Schuldner seine Unterstützungspfiichten während längerer Zeit aus bösem Willen, aus Arbeitsscheu oder aus Liederlichkeit nicht erfüllt.

Sachverhalt ab Seite 174

BGE 80 I 174 S. 174

A.- Les époux Brodard-Dot ont eu deux enfants, nés en 1934 et 1935. Ils sont fribourgeois d'origine et, depuis 1936, ont été constamment domiciliés à Genève.
Le 31 mai 1948, le Tribunal de police de Genève a condamné Brodard à quinze jours d'emprisonnement pour violation d'une obligation d'entretien. Le 23 mai 1949, il l'a condamné pour le même délit à 8 jours d'emprisonnement. Le 26 mars 1949, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux Brodard et a astreint le mari à payer à chacun des deux enfants une pension mensuelle de 75 fr. jusqu'à ce qu'ils aient quinze ans, puis de 100 fr. jusqu'à leur majorité.
Le 6 septembre 1949, dame Dot a déposé plainte pénale contre Brodard en exposant que, depuis le 23 septembre 1948, celui-ci ne lui avait plus rien versé sur les pensions qu'il devait à ses enfants. Entendu le 3 novembre 1949,
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Brodard a reconnu qu'il n'avait effectué aucun paiement depuis le mois de novembre 1948; mais il a allégué que pendant cette période, il n'avait pas pu travailler continuellement. Le 19 janvier 1950, le Tribunal de police de Genève l'a condamné à quarante-cinq jours d'emprisonnement. Il a constaté que le prévenu n'avait "pas versé un sou de la pension due depuis sa dernière condamnation", qu'il avait "travaillé à quelques reprises pendant cette période" et que s'il lui arrivait de ne pas travailler, c'était par fainéantise.
Le 29 décembre 1952, le Tuteur général du canton de Genève, désigné entre temps en qualité de curateur des deux enfants, a déposé une nouvelle plainte pénale contre Brodard pour violation d'obligation d'entretien. Il a déclaré que Brodard devait à sa fille, pour la période du 1er janvier 1951 au 30 avril 1952, une somme de 1600 fr. et, à son fils, pour la période du 1er janvier 1951 au 31 décembre 1952, une somme de 2400 fr. Brodard a promis de payer 60 fr. à la fin de janvier 1953 et 100 fr. par mois dès le 1er mars 1953. Comme il n'avait fait qu'un versement de 60 fr. le 2 février, le Tuteur général a demandé le 19 mai 1953 que l'affaire soit reprise. Le 11 juillet, Brodard s'est engagé à payer 100 fr. le 18 du même mois et ainsi de suite chaque mois. Le Tuteur général a demandé néanmoins que la procédure suive son cours, si bien que, le 28 septembre 1953, Brodard a été condamné par le Tribunal de police à deux mois d'emprisonnement.
D'autre part, Brodard a été condamné, le 29 avril 1948 et le 9 mai 1949, à des peines de cinq et sept jours d'arrêts pour non-paiement de la taxe militaire, peines remises du reste par voie de grâce, et le 17 octobre 1949 à cinq jours d'emprisonnement pour filouterie d'auberge.

B.- Le 23 octobre 1953, le Département de justice et police du canton de Genève a expulsé Brodard du territoire cantonal. Saisi d'un recours, le Conseil d'Etat a confirmé cette décision par arrêté du 19 février 1954, notamment parce que Brodard avait été condamné le
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19 janvier 1950 et le 28 septembre 1953 à des peines d'emprisonnement pour violation d'obligation d'entretien.

C.- Contre cet arrêté, Brodard interjette un recours de droit public fondé sur l'art. 45 Cst. Il fait valoir en bref que seul le montant très faible de son salaire l'a empêché de payer ponctuellement les pensions qu'il doit et que les infractions pour lesquelles il a été condamné depuis 1948 (violation d'obligation d'entretien et défaut de paiement de la taxe militaire) ne sauraient constituer des délits graves au sens de l'art. 45 al. 3 Cst.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. D'après l'art. 45 al. 3 Cst. et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, deux conditions sont nécessaires pour que le retrait d'établissement puisse être prononcé. D'une part, l'expulsé doit avoir encouru deux condamnations au moins, dont la seconde en tout cas pour des actes qu'il a commis depuis qu'il est établi sur le territoire du canton qui a prononcé l'expulsion. D'autre part, il faut que ces condamnations aient eu pour objet des "délits graves", c'est-à-dire des infractions qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, dénotent chez leur auteur un caractère asocial ou un mépris des lois tels que la présence du délinquant constitue un danger pour l'ordre public (RO 78 I 311, 76 I 84/85).

2. A l'appui de la décision attaquée, le Conseil d'Etat a retenu les deux condamnations infligées au recourant en 1950 et 1953 pour violation d'obligation d'entretien. L'art. 217 CP punit celui qui viole son obligation d'entretien en ne fournissant pas, par mauvaise volonté, par fainéantise ou par inconduite les aliments ou les subsides qu'il doit à ses proches ou à son conjoint divorcé. Cette infraction est la preuve d'un caractère négligent. Elle n'a pas la gravité requise par l'art. 45 al. 3 Cst. lorsque la négligence qu'elle révèle n'est que temporaire. En revanche, il en va différemment quand, pendant un temps prolongé,
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le débiteur ne remplit pas ses obligations par suite de mauvaise volonté, de fainéantise ou d'inconduite. Par son opiniâtreté à se soustraire à son devoir, il montre alors qu'il méprise les lois et qu'il a un caractère asocial. Ce comportement, qui met en danger l'ordre public à cause de la mentalité dont il témoigne, peut justifier le retrait d'établissement.

3. Au regard de ces principes, les violations d'obligation d'entretien, pour lesquelles le recourant a été condamné en 1948 et 1949, ne sont pas des délits graves. Aussi bien le Conseil d'Etat ne les a-t-il pas retenues à l'appui de la décision attaquée. En revanche, les faits qui ont abouti aux condamnations prononcées en 1950 et 1953 remplissent les conditions exigées par l'art. 45 al. 3 Cst.
Par son jugement du 19 janvier 1950, le Tribunal de police de Genève a prononcé une peine de 45 jours d'emprisonnement. Il a constaté que le recourant ne s'était pas acquitté du tout de ses obligations depuis plus de 18 mois. Le recourant lui-même avait d'ailleurs admis en cours d'enquête que pendant une année complète, de novembre 1948 à novembre 1949, il n'avait rien versé sur les pensions qu'il devait. Alors qu'il venait d'être condamné à deux reprises déjà pour des faits qui, bien que moins graves, constituaient le même délit, il a persisté néanmoins à ne pas se conformer à la loi.
Dans son second jugement, du 28 septembre 1953, le Tribunal de police a prononcé une peine de deux mois d'emprisonnement. En effet, dans la période qui a suivi la condamnation de 1950, le recourant n'a pas modifié son comportement. En 1951 et 1952, il n'a payé que 745 fr. sur les pensions dues et a accumulé ainsi un retard de 3500 fr. environ. Pourtant de nombreux délais lui ont été accordés. Mais il n'a jamais respecté les promesses qu'il a faites. Il n'a donc pas tenu compte des mises en garde que constituaient les condamnations précédentes et a montré ainsi qu'il faisait fi non seulement de la loi mais des ordres des autorités.
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Ainsi, il est établi que, depuis plusieurs années, le recourant s'obstine à ne pas remplir ses obligations envers ses enfants. Sans doute explique-t-il que, pendant ces annéeslà, il devait payer une pension mensuelle de 175 fr. d'abord puis de 200 fr. ensuite et que son gain n'était que de 450 fr. Toutefois, ces circonstances ne lui permettaient en aucun cas de suspendre totalement ou presque complètement ses paiements. Il aurait pu verser des sommes plus importantes que celles qu'il a remises à sa femme ou au Tuteur général. En effet, hormis son entretien, il n'a d'autres charges de famille que ses deux enfants. Dans ces conditions, son comportement n'apparaît pas comme la conséquence de circonstances indépendantes de sa volonté, mais comme la manifestation d'un caractère et d'une mentalité contre lesquels le public doit être protégé. Le retrait d'établissement est donc justifié.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
rejette le recours.

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Erwägungen 1 2 3

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 45 Abs. 3 BV