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Urteilskopf

98 IV 205


39. Arrêt de la Chambre d'accusation du 27 octobre 1972, dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Procureur général du canton de Berne.

Regeste

Art. 217 StGB, Art. 156 ZGB.
Die Vernachlässigung von Unterstützungspflichten ist am Erfüllungsort zu verfolgen. Dieser Ort befindet sich für die vom Richter nach Art. 156 Abs. 2 ZGB bestimmten Unterhaltsbeiträge am Wohnsitz des Kindes (Erw. 1).
Art. 25 ZGB.
Die Vorschrift, dass bevormundete Personen ihren Wohnsitz am Sitz der Vormundschaftsbehörde haben, gilt auch im Strafrecht (Erw. 1).
Nachträgliche Änderung des Gerichtsstandes.
Das Vorliegen eines Revisionsgrundes im Sinne von Art. 136 lit. d OG stellt einen triftigen Grund zur nachträglichen Änderung des von den Kantonen vereinbarten Gerichtsstandes dar (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 206

BGE 98 IV 205 S. 206

A.- Le 10 décembre 1970, le Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux Morechta-Pagesy. Il leur a retiré la puissance paternelle sur leurs quatre enfants; il a institué sur ceux-ci une tutelle et fixé la contribution de chacun des parents à leur entretien.
Nelly Cattin-Pagesy (mère remariée des enfants) vit à Renan (Berne). Comme elle n'avait pas payé les pensions mises à sa charge depuis la mi-février 1971, Ruedi Burkhard, tuteur désigné, dont le domicile est à La Chaux-de-Fonds, a déposé contre elle, le 17 mai 1972, une plainte pour violation d'une obligation d'entretien auprès du Juge d'instruction de Courtelary (Berne). Celui-ci a ouvert l'action publique par le renvoi de l'affaire au Président du Tribunal le 23 mai.
Après avoir fait produire au dossier un rapport de renseignements généraux ainsi que l'extrait du casier judiciaire de la prévenue, le Président du Tribunal de Courtelary a transmis la cause au Procureur général du canton de Neuchâtel le 26 mai, en lui écrivant qu'à s'en tenir à l'arrêt publié au RO 81 IV 267, le for de la poursuite pénale se trouvait à La Chaux-de-Fonds. Le Procureur général a répondu le 29 mai, admettant la compétence des autorités neuchâteloises. Le même jour, il a saisi le Juge d'instruction des Montagnes, à La Chaux-de-Fonds.
Celui-ci a entendu la prévenue et le plaignant, de la déposition duquel il résulte qu'il a été nommé par l'Autorité tutélaire de la commune municipale de Renan. Le 14 juin, le magistrat instructeur, estimant que le but de l'instruction était atteint, a
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imparti à dame Cattin-Pagesy un délai pour produire toute pièce utile et pour requérir un complément d'instruction. Le 21 juin, hors délai, elle a contesté la compétence des autorités neuchâteloises. Le 23 juin, la clôture de l'enquête a été prononcée; l'audience de jugement a été fixée au 16 août.
Ce jour-là, le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds s'est déclaré d'office incompétent pour le motif que les enfants habitent dans le canton de Berne. Il a donc renvoyé le dossier au Ministère public, qui l'a transmis au Procureur général du canton de Berne le 19 suivant en précisant que, du moment que les enfants créanciers de l'obligation habitaient le district de Courtelary, les autorités de ce lieu étaient compétentes pour juger l'affaire. Maintenant sa position initiale, le Procureur général a retourné le dossier aux autorités neuchâteloises le 29 septembre. Le 9 octobre, le Président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds a derechef déclaré son incompétence. Les Procureurs généraux des deux cantons en cause n'ont pu se mettre d'accord, malgré un dernier échange de correspondance, les 11 et 13 octobre.

B.- Le 19 octobre 1972, le Ministère public neuchâtelois a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral en lui demandant de déclarer les autorités bernoises compétentes pour exercer la poursuite pénale contre dame Cattin-Pagesy. Le Procureur général du canton de Berne conclut à la désignation des autorités neuchâteloises.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Tant la Cour de cassation que la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral ont précisé que la violation d'une obligation d'entretien doit être poursuivie au lieu d'exécution (RO 69 IV 129, 81 IV 268; cf. RO 82 IV 70). Si la contribution d'entretien est due sous forme d'argent, ce lieu se trouve au domicile du créancier à l'époque du paiement (art. 74 al. 2 ch. 1 CO; art. 7 CC) et non là où il séjourne ou réside.
La contribution fixée par le juge conformément à l'art. 156 al. 2 CC, en cas de divorce, appartient aux enfants dont l'entretien doit être assuré. Ce sont eux les créanciers (RO 69 II 68, 90 II 355), même si leur prétention est exercée par le détenteur de la puissance paternelle ou par le tuteur. La personne qui agit le fait alors pour leur compte, en qualité de représentant (RO 84 II 245, 90 II 355). En cas de poursuite pénale, le for ne
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se trouve dès lors pas au domicile de celle-ci, mais à celui de l'enfant.
Le domicile légal de la personne sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire (art. 25 CC). On ne voit pas pourquoi il serait en matière pénale dérogé à cette notion générale. Si la jurisprudence a situé le for au domicile de l'enfant, c'est pour le rattacher à un point déterminé, indépendant de la situation, du comportement et de la personne du débiteur de l'obligation d'entretien et non pour accorder à celui qui a l'exercice des droits de l'enfant la faculté d'agir à son propre domicile ou pour une quelconque autre raison. L'arrêt cité par les autorités bernoises (RO 81 IV 268) n'apporte nullement une brèche à ce principe. Etaient en effet en cause non pas les droits de l'enfant, mais ceux de la collectivité publique elle-même qui, ayant placé des enfants dans un établissement, en application de l'art. 284 CC, agissait en vertu d'une subrogation. En l'espèce, le for de la poursuite pénale se trouve donc dans le canton de Berne, au siège de l'autorité tutélaire.

2. Le transfert du for de la poursuite pénale après que les cantons se sont mis d'accord à son sujet n'est toutefois admissible que pour des motifs déterminants (RO 71 IV 61, 72 IV 41, 78 IV 206, 85 IV 210 consid. 3, 96 IV 93, 97 IV 150 consid. 2).
Lorsque le Président du Tribunal de Courtelary et le Procureur général du canton de Neuchâtel sont convenus que le for de la poursuite pénale se trouvait dans le canton de Neuchâtel, ni l'un ni l'autre n'a mentionné le fait que la tutelle des enfants Morechta-Pagesy avait été instituée par l'Autorité tutélaire de Renan. Bien que ne ressortant pas expressément du dossier, ce point pouvait néanmoins en être déduit. Dans une lettre du 5 avril 1972 qui y figure, le conseil de la prévenue écrivait en effet au tuteur qu'il avait porté plainte contre "la décision de l'autorité tutélaire de Renan". Cette inadvertance des magistrats cantonaux constitue un motif déterminant au regard de la jurisprudence précitée; elle constituerait, si elle était imputable à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, un motif de revision au sens de l'art. 136 litt. d OJ (RO 95 IV 43). A fortiori, elle est en l'espèce un motif d'admettre le transfert du for de la poursuite pénale.
Le retard avec lequel les autorités neuchâteloises ont retourné le dossier aux autorités bernoises, le 19 septembre, ne change rien à cela. En effet, aucune mesure d'instruction n'a plus été
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ordonnée depuis le 14 juin; il appartenait au Président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds de se déterminer sur le déclinatoire soulevé par l'accusée, ce qu'il a fait le 16 août en déclarant son incompétence. On ne saurait voir là un retard inadmissible. Le for désigné se justifie enfin d'autant plus que l'accusée est domiciliée dans le canton de Berne.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre d'accusation:
Déclare les autorités bernoises compétentes aux fins de poursuivre et de juger les infractions imputées à dame Cattin-Pagesy.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Dispositiv

Referenzen

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