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Regeste

1. La règle de conduite imposant à celui qui a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien de s'acquitter à l'avenir ponctuellement de ses obligations n'est pas contraire au droit fédéral (consid. 2 litt. a).
2. En ce qui concerne les obligations passées, il convient de fixer aussi exactement que possible dans la règle de conduite le montant et l'échéance des versements destinés à les éteindre. De plus, l'observation de la règle de conduite doit pouvoir être raisonnablement exigée du condamné, au vu de l'ensemble des circonstances connues au moment où elle a été imposée (consid. 2 litt. b).