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Regeste

Art. 5 OITEDO; police des denrées alimentaires; dispositions concernant les biens importés; compétence intercantonale.
Tous les cantons sont également autorisés sous l'empire du nouveau droit à prendre des mesures concernant les marchandises écoulées sur leur territoire. De plus, les autorités du canton du siège de l'importateur peuvent, le cas échéant, prendre des dispositions; tel est notamment le cas si ce n'est pas seulement un envoi particulier qui est visé, mais que des mesures d'une plus grande portée sont en cause (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 5 OITEDO