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Regeste

Assurance responsabilité civile du détenteur d'un véhicule à moteur.
Lorsque l'assureur délivre au détenteur, sans faire aucune réserve, une attestation d'assurance au sens des art. 68 al. 1 LCR et 4 OAV, après que le détenteur eut présenté valablement (oralement ou par écrit) une proposition en vue de conclure une assurance responsabilité civile avec une couverture supérieure au minimum légal (art. 64 LCR), le comportement de l'assureur doit être interprété en principe comme une acceptation de la proposition (consid. 1-4).
Si les conditions d'assurance remises au détenteur disposent que l'assurance commence le jour indiqué dans l'attestation susmentionnée, mais que la compagnie a le droit de "refuser la proposition jusqu'à la remise de la police", la délivrance de l'attestation d'assurance signifie que l'assureur accepte provisoirement la couverture proposée (consid. 5).
Cette règle vaut même si l'assureur fait établir et remettre l'attestation par des employés subalternes (consid. 6).
Action directe du lésé contre l'assureur (consid. 7).
Responsabilité civile pour le dommage résultant d'une collision entre un véhicule à moteur et un convoi de chemin de fer.
Nature de la responsabilité civile du détenteur d'un véhicule à moteur et de celle d'une entreprise de chemin de fer (consid. 8 a, b); règles à suivre en cas de concours de ces deux responsabilités (consid. 8 c-e).
Responsabilité civile du détenteur d'un véhicule à moteur pour les dégâts matériels du chemin de fer (consid. 8 d, e).
Recours de l'entreprise de chemin de fer contre le détenteur dans le cas où elle a indemnisé les voyageurs accidentés pour leurs dommages corporels et les dégâts matériels des objets transportés sous leur garde personnelle (art. 11 al. 1 LRC); conditions dans lesquelles l'entreprise de chemin de fer peut se faire céder les droits de voyageurs qui n'ont pas été blessés à l'indemnisation de dégâts matériels (art. 11 al. 2 LRC) (consid. 8 f).
Recours de l'entreprise de chemin de fer pour le dommage corporel non couvert par la Caisse nationale et pour les dégâts matériels affectant des employés du chemin de fer (consid. 8 g).
Quand peut-on admettre qu'à côté de la faute dont une partie est responsable, le risque inhérent créé par l'autre partie n'est pas en relation de causalité adéquate avec l'accident? (consid. 9).
Faute grave d'un conducteur de camion qui, malgré le fonctionnement régulier de feux clignotants bien visibles, franchit un passage à niveau sans ralentir son allure (consid. 10). Faute concurrente de l'entreprise de chemin de fer en raison de la vitesse excessive du convoi ferroviaire ou de l'insuffisance des installations de sécurité du passage à niveau ou encore de l'omission du freinage? (consid. 11).

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Referenzen

Artikel: art. 68 al. 1 LCR, art. 64 LCR