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Urteilskopf

118 II 12


2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mars 1992 dans la cause Kindle contre Fédération Motocycliste Suisse (recours en réforme)

Regeste

Art. 75 ZGB. Aufhebung eines Vereinsbeschlusses; Abgrenzung zwischen Spielregel und Rechtsnorm.
1. Die in Art. 75 ZGB vorgesehene Klage ist kassatorischer Natur; befugt, einen neuen Beschluss zu fassen, ist einzig das zuständige Vereinsorgan, das dabei an die Erwägungen des Rückweisungsentscheids gebunden ist (Erw. 1c).
2. Abgrenzung zwischen Spielregel und Rechtsnorm im Zusammenhang mit Einschreibebedingungen bei einem sportlichen Wettkampf (Erw. 2).
3. Art. 75 ZGB erfasst nicht nur Beschlüsse der Generalversammlung als oberstes Vereinsorgan, sondern auch solche, die ein unteres Organ im Rahmen seiner Befugnisse fasst. Der Richter kann indessen nur beim Vorliegen eines endgültigen Beschlusses angerufen werden, was voraussetzt, dass der durch die vereinsinterne Ordnung vorgesehene Instanzenzug ausgeschöpft worden ist (Erw. 3a und b).

Sachverhalt ab Seite 13

BGE 118 II 12 S. 13

A.- La Fédération Motocycliste Suisse (ci-après: FMS) est une association dont le but est la défense des intérêts des motocyclistes ainsi que la promotion du sport et du tourisme à motocyclette en Suisse (art. 2 Statuts). Elle met sur pied chaque année un championnat des diverses disciplines motocyclistes au terme duquel elle décerne, sur la base des points obtenus, le titre de champion suisse pour chaque catégorie concernée (art. 4 Statuts).
En 1988, Kindle a participé aux quatre premières courses du championnat suisse dans la catégorie des 125 cm3. Il a gagné les trois premières épreuves et terminé troisième à l'issue de la dernière. Il se trouvait alors en tête du classement provisoire.
A la suite de deux accidents mortels survenus lors d'une épreuve, les coureurs ont désigné des délégués, dont Kindle, pour débattre des conditions de sécurité avec les organisateurs et la FMS. Pour des raisons de sécurité toujours, de nombreux coureurs ont décidé de ne pas participer à l'épreuve de Boécourt, qui fut par conséquent annulée.
L'épreuve suivante du championnat, nommée "Lédenon III", qui devait se dérouler les 4 et 5 juin 1988, a été organisée par le Norton-Club de Neuchâtel, sous la direction de son secrétaire Alain Frund. Un premier projet de règlement de la course prévoyait un délai d'inscription au 4 mai; il précisait toutefois qu'une finance supplémentaire de 50 francs serait perçue pour toute inscription tardive. L'admission de telles inscriptions, moyennant le paiement d'un supplément, était d'ailleurs usuelle et figurait dans les règlements des courses précédentes. Mais à la suite des tensions qui ont opposé, après les accidents mortels, les coureurs aux organisateurs, Frund a décidé de durcir la pratique des inscriptions. Sur l'exemplaire final du règlement de la course, il a fixé le dernier délai d'inscription au 5 mai, en supprimant toute référence à une éventuelle admission tardive, moyennant paiement d'un supplément.
Le 17 mai 1988, Kindle a envoyé au Norton-Club son inscription pour la course "Lédenon III", accompagnée d'une finance de 160 francs. Frund a refusé l'inscription, comme d'autres d'ailleurs,
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vu sa tardiveté; mais il a cependant admis l'inscription de coureurs qui pourtant l'avaient envoyée hors délai. Il aurait procédé ainsi selon que l'intéressé était ou non l'un des "meneurs" des revendications qui ont fait suite aux accidents mortels. Malgré l'intervention d'un journaliste, Frund a maintenu sa position à l'égard de Kindle, qui dès lors ne participa pas à l'épreuve. Les coureurs qui avaient essuyé le même refus se sont toutefois renseignés auprès du comité de la course; celui-ci admit alors leur participation, après l'intervention des dirigeants du Norton-Club et de la FMS auprès de Frund, dont la conduite fut qualifiée d'inacceptable et de contraire aux règlements sportifs de la fédération.
S'estimant victime d'une discrimination, Kindle a recouru le 13 juin 1988 à la Commission de courses sur route qui, le 24 septembre 1988, a rejeté le recours. Le 3 novembre 1988, le Tribunal sportif de la FMS a confirmé cette décision.
A la fin de la saison, la FMS a proclamé Dalessi champion suisse de la catégorie avec 132 points; Kindle a terminé deuxième avec 129 points.

B.- Par demande du 19 décembre 1988, Kindle a requis le Tribunal de première instance de Genève d'annuler la décision du Tribunal sportif du 3 novembre 1988 et de renvoyer la cause à la FMS pour qu'elle annule la course "Lédenon III" et rectifie en conséquence le classement du championnat suisse 1988.
Par jugement du 31 octobre 1990, le tribunal a rejeté la demande.
Le 21 juin 1991, la Cour de justice a confirmé le jugement entrepris.

C.- Kindle exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions prises devant les juridictions cantonales.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. c) De l'avis du recourant, l'annulation de la course, puis l'attribution du titre de champion suisse, ne seraient que les conséquences du droit de participer à l'épreuve. Il faut toutefois remarquer que l'action de l'art. 75 CC est de nature cassatoire et ne peut donc aboutir qu'à l'annulation de la décision attaquée; il s'ensuit que seul l'organe compétent de l'association - lié par les considérants de l'arrêt de renvoi -, et non le juge, est habilité à prendre une nouvelle décision (RIEMER, Berner Kommentar, n. 82 ad art. 75 CC et les
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références). Or, comme on le verra (cf. infra, consid. 3), cette question ne se pose pas en l'espèce, faute pour le recourant d'avoir épuisé les voies de droit internes de l'association.

2. Se référant à la doctrine et à la jurisprudence, la Cour de justice a constaté que les conditions de l'inscription à une épreuve sportive déterminée, en l'occurrence la course "Lédenon III", sont classées généralement dans les règles de jeu. Or, selon le principe consacré à l'art. 513 CO, l'ordre juridique est destiné à régler des rapports de nature patrimoniale et économique ou des droits attachés à la personnalité, non les rapports ludiques, même si ce caractère tend à disparaître dans les sports de haute compétition. L'art. 513 CO repose en outre sur la considération - valable également pour le sport de haut niveau - que le jeu ne doit pas être constamment interrompu par des recours au juge. Les épreuves doivent avoir lieu sans discontinuer et les résultats être aussitôt proclamés, surtout lorsqu'elles impliquent d'autres participants. Il devient alors essentiel que les décisions des directeurs de la compétition soient immédiates et irrévocables. Mais l'autorité cantonale estime en définitive que "quel que soit le raisonnement suivi, l'exigence subsiste de ne pas voir des compétitions sportives être interrompues pendant plusieurs mois ou années, puis annulées par un juge étatique auquel se serait adressé un des protagonistes, insatisfait du décret d'un arbitre ou d'un organisateur".
Au terme d'une longue argumentation, le recourant estime en substance que l'opinion de l'autorité cantonale est dépassée, vu l'évolution du sport de haute compétition et ses implications financières. Il estime que la décision refusant sa participation à l'épreuve "Lédenon III" relève du droit, dans la mesure où elle porte atteinte à sa personnalité et à son patrimoine.
a) La distinction entre règle de jeu et règle de droit est floue (ATF 103 Ia 412; RSJ 1988 p. 86). Cela provient du fait que les dispositions contenues dans les règlements sportifs visent des objectifs très divers. Certaines se rapportent aux règles de jeu au sens strict, à savoir celles qui prescrivent son déroulement technique. D'autres visent les décisions prises sur le plan sportif pour sanctionner la violation de telles règles, qu'elles émanent d'un arbitre ou d'un commissaire, ou de l'organe sportif appelé à contrôler leurs décisions. Il en est, enfin, qui concernent l'organisation et les rapports internes de la communauté sportive, l'organisation des compétitions, l'évaluation des résultats, etc. (cf. KUMMER, Spielregel und Rechtsregel, Berne 1973, p. 23 ss et 43 ss; JOLIDON, Ordre sportif et ordre juridique, RJB 1991
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p. 213 ss; JOLIDON, La responsabilité civile et pénale des participants à des activités sportives, RDS 1989 I p. 32 ss; SCHERRER, Rechtsfragen des organisierten Sportlebens in der Schweiz, thèse Zurich 1982, p. 139 ss; BODMER, Vereinsstrafe und Verbandsgerichtsbarkeit, thèse Saint-Gall 1989, p. 160 ss). Ces dernières normes, qui ne touchent pas en soi à l'exercice de l'activité sportive proprement dite (JOLIDON, op.cit., RDS 1989 I p. 33), sont les plus difficiles à qualifier. La doctrine et la jurisprudence rangent de manière générale parmi les règles de jeu au sens large celles qui ont trait à la participation à une compétition (ATF 103 Ia 412; RJB 1988 p. 312 et 315; RSJ 1988 p. 86; RSJ 1957 p. 153 consid. 2; KUMMER, op.cit., p. 24; BODMER, op.cit., p. 169; SCHERRER, Sportrecht, Fälle aus der Praxis, Wetzikon 1984, p. 27).
b) Selon la jurisprudence, il faut réserver l'examen judiciaire d'une sanction de l'association qui influence certes le résultat d'un jeu ou d'une compétition, mais dont les faits qui la motivent ne sont pas en rapport avec l'épreuve, mais bien avec des obligations générales des participants ou des clubs (ATF 108 II 21 consid. 3, qui cite l'exemple du paiement tardif de cotisations, sanctionné par la déduction de points en championnat). Tel est le cas en l'espèce.
Les conditions de l'inscription à la course "Lédenon III" n'étaient pas destinées à régler le déroulement technique de l'épreuve. Elles avaient certes pour but de fixer les conditions auxquelles était subordonnée la participation des coureurs, mais on ne saurait les classer pour autant dans les règles de jeu, fût-ce au sens large. L'opinion selon laquelle les règles sur la participation à une épreuve sportive relèvent du jeu n'est d'ailleurs, la plupart du temps, guère motivée, et le Tribunal fédéral s'est uniquement borné à déclarer qu'elle est soutenable (ATF 103 Ia 412; cf. JOLIDON, Arbitrage et sport, in Festgabe Kummer, p. 654).
Il faut en effet distinguer parmi ces règles celles qui prescrivent les modalités de la compétition en tant que telle comme, par exemple, la cylindrée du véhicule, le poids ou l'âge des compétiteurs, de celles qui fixent la procédure à suivre pour s'y inscrire, dont la nature est purement administrative. Alors que les premières relèvent exclusivement des règles de sport, les secondes sont destinées à ouvrir l'accès à la compétition dans les formes et délais prévus par un règlement; elles revêtent un caractère juridique et peuvent, à ce titre, être revues par le juge. Ainsi, par exemple, le sportif disqualifié pour n'avoir pas concouru dans la catégorie réservée à son poids ou à son âge ne peut s'en plaindre à l'autorité judiciaire; en revanche, celui
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que cette sanction frappe pour n'avoir pas payé sa finance d'inscription dans le délai imparti peut en référer au juge, lequel examinera si tel est le cas. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit en l'espèce: le recourant ne conteste pas avoir envoyé tardivement son bulletin d'inscription qui, de plus, n'était pas signé; il prétend qu'on ne pouvait lui refuser, pour ce motif, de participer à l'épreuve. Cette question ne relève pas des règles de jeu, mais bien des règles de droit.
On ne peut se rallier à l'avis du recourant qui, se référant à JOLIDON (op.cit., RJB 1991 p. 213 ss), soutient qu'il faudrait distinguer selon que le sportif est amateur ou professionnel. La distinction entre règles de jeu et règles de droit doit en effet obéir à un critère objectif, tiré de la nature de la norme en question. Une même règle ne saurait relever tantôt des unes, tantôt des autres, au gré du statut de celui qui en invoque la violation. Les implications économiques de la compétition de haut niveau ne peuvent donc suffire à fonder la distinction.

3. Aux termes de l'art. 75 CC, tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
a) Comme l'admet à bon droit la cour cantonale, cette disposition ne vise pas uniquement les décisions de l'assemblée générale, comme organe suprême de l'association, mais également celles qu'un organe inférieur prend dans les limites de sa compétence (ATF 108 II 18 /19 et les références). Les épreuves du championnat suisse de motocyclisme sont organisées par des sections affiliées à la FMS ou des particuliers. Celle de "Lédenon III" avait été organisée par le Norton-Club de Neuchâtel sous la direction de son secrétaire Frund. Il n'est pas douteux que ce dernier agissait pour le compte de la FMS et, vu les pouvoirs dont il était investi, en qualité d'organe de celle-ci (sur cette notion, cf. notamment SATTIVA SPRING, Les fédérations à but idéal en droit suisse, thèse Lausanne 1990, p. 109 ss et les références).
b) Le recours au juge ne peut toutefois s'exercer qu'à l'endroit d'une décision définitive, ce qui suppose l'épuisement préalable des instances prévues par la réglementation interne de l'association (ATF 85 II 531 ss consid. 2 et l'arrêt cité; RIEMER, op.cit., n. 14 et 17 ad art. 75 CC et les références).
Le Code juridique FMS, applicable à toutes les décisions ou sanctions en rapport avec une manifestation organisée par la FMS, prévoit une procédure d'"arbitrage" et institue à cet effet le jury de la manifestation, la commission sportive, le tribunal sportif et le bureau
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central (art. 3). Les compétitions se déroulent sous l'autorité du directeur de course, lequel peut être saisi de réclamations (protêts), s'agissant notamment de l'engagement d'un coureur ou d'une machine (art. 4 let. f), auxquels il peut refuser le départ (art. 6.1). L'autorité de recours contre ses décisions est le jury (art. 6.1 in fine et 6.2 al. 3). En l'espèce, il n'est pas douteux que Frund était le directeur de course pour l'épreuve "Lédenon III"; son refus d'admettre la participation du recourant pouvait donc faire l'objet d'un protêt, puis d'un recours auprès du jury de la manifestation. C'est ce qu'admet également l'autorité cantonale lorsqu'elle déclare que "l'activité d'Alain Frund était contrôlée par le jury de la course, puis, sur recours, par la commission sportive et par le tribunal sportif de la FMS". N'ayant fait usage ni de son droit de protêt, ni de son droit de recours auprès du jury, le recourant n'a pas épuisé les voies de droit internes; il est dès lors forclos de son action en annulation de la décision critiquée (RIEMER, op.cit., n. 14 ad art. 75 CC), et le fait que les autorités judiciaires cantonales sont entrées en matière sur le fond n'y change rien (cf. ATF 85 II 533).
Le recourant objecte qu'on ne saurait lui faire grief de ne pas s'être présenté au départ de l'épreuve. D'une part, le lieu de la compétition était très éloigné de son domicile et, vu la teneur de la lettre refusant son inscription, il pouvait estimer que ses chances de participer à la course étaient quasiment nulles; d'autre part, lors de l'entretien avec le journaliste Schadler, Frund avait été "catégorique et même menaçant" à son égard, affirmant qu'il le ferait évacuer du circuit, le cas échéant par la police, s'il se présentait.
Il est vrai que de telles menaces ont été proférées à l'endroit du recourant et il importe peu, contrairement à ce que prétend l'intimée, qu'elles ne lui aient pas été adressées directement; il en était le destinataire réel, car Frund devait s'attendre à ce que le journaliste les rapporte à l'intéressé. Mais pour le surplus, les explications du recourant ne sont guère convaincantes. Le refus, qui spécifiait "qu'aucune demande d'exception ne sera accordée, ni avant ou pendant la manifestation", lui a été adressé le 21 mai 1988; d'autres coureurs ont reçu une lettre de la même teneur. S'étant toutefois renseignés auprès du comité de l'épreuve, ces derniers ont néanmoins été admis à y participer. Or, le recourant n'a accompli aucune démarche auprès des organisateurs ou des dirigeants de la FMS en vue de son admission, ou pour les informer des propos de Frund, ce qu'il aurait pu faire depuis son domicile au Liechtenstein. Il a pourtant montré que sa participation à l'épreuve ne lui était pas indifférente, en saisissant,
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dès le 13 juin 1988, à savoir quelques jours seulement après la course, la commission sportive d'une demande d'annulation de la course. Dès lors, qu'il s'en soit tenu au refus et aux menaces de Frund est même surprenant, puisqu'il occupait la tête du championnat suisse et que cette position eût postulé une défense plus énergique de ses intérêts. Les considérations de la cour cantonale apparaissent donc fondées. C'est en vain que le recourant affirme que le jury de la manifestation, ne s'étant réuni que le soir des essais, n'aurait pas été à même de se prononcer sur son admission; il s'agit d'un fait que la cour cantonale n'a pas constaté, qui est dès lors nouveau et, partant, irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ).

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