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Regeste

Constitution de réserves obligatoires. Droit de la Confédération d'obtenir des sûretés en contrepartie des garanties offertes aux banques pour les crédits de financement des réserves obligatoires. LF sur la préparation de la défense nationale économique, du 30 septembre 1955 (LPDNE).
1. Voies de droit. Compétence respective des juridictions civile et administrative (art. 15 al. 5 et 28 al. 3 LPDNE; consid. 1).
2. Notion d'avantage pécuniaire au sens de l'art. 28 al. 1 LPDNE (consid. 2).
3. La Confédération a droit à des sûretés non seulement en cas de faillite ou de procédure concordataire, mais aussi lorsqu'il y a réalisation à l'amiable d'un gage consistant dans des réserves obligatoires. En principe, le droit de la Confédération d'obtenir des sûretés existe préalablement à l'ouverture de la procédure concordataire ou de faillite (consid. 3); la protection de la bonne foi est toutefois réservée dans une certaine mesure (consid. 4, 6 et 7a).
4. Un contrôle insuffisant de la part des organes de l'autorité de surveillance justifie-t-il une diminution des sûretés que peut prétendre la Confédération? (consid. 8)