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Urteilskopf

110 Ia 67


12. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 2 mars 1984 en la cause Schneider c. Conseil d'Etat du canton de Fribourg et Municipalité de la commune de Romont (recours de droit administratif).

Regeste

Art. 84 Abs. 2 OG; Gegen einen Entscheid, der einen Privaten verpflichtet seinen Heimatschein in einer Gemeinde zu hinterlegen, ist ausschliesslich die staatsrechtliche Beschwerde - gestützt auf Art. 45 BV - gegeben.

Sachverhalt ab Seite 67

BGE 110 Ia 67 S. 67
Henri Schneider, né en 1925, travaille en qualité de contremaître pour la maison Sécurit S.A. Il a toujours vécu à Genève jusqu'en 1978, année où, en raison de son âge et des difficultés du marché de l'emploi à Genève, il a décidé de suivre son entreprise qui transférait son secteur de production à Romont. Il a ainsi quitté son domicile genevois pour venir s'établir avec son épouse à Romont et a déposé son acte d'origine dans cette commune.
Malgré ce changement de domicile en janvier 1978, Henri Schneider a conservé ses relations familiales et sociales à Genève, où il se rend chaque fin de semaine et pendant les vacances.
Le 27 août 1980, Henri Schneider a retiré son acte d'origine du contrôle des habitants de la commune de Romont pour le déposer à nouveau à Genève. Ayant produit une déclaration de domicile délivrée par le contrôle de l'habitant de Genève, la commune de Romont lui a délivré, le 24 septembre 1980, un permis de séjour valable 12 mois. Lors de l'examen de la demande de renouvellement de ce permis de séjour, le Conseil communal a constaté que la domiciliation de fait à Romont n'avait subi aucune modification depuis le transfert des papiers à Genève et il a imparti
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à Henri Schneider un délai de dix jours pour déposer son acte d'origine, par lettre du 9 février 1982. Cette décision a été confirmée le 1er juin 1982, après audition de l'intéressé.
Henri Schneider a recouru contre la décision communale auprès du Préfet du district de la Glâne, qui a rejeté le recours par prononcé du 11 février 1983. Il s'est ensuite adressé au Conseil d'Etat du canton de Fribourg qui, par décision du 6 septembre 1983, a également rejeté le recours. Cette autorité a notamment retenu que le Préfet n'avait pas violé l'art. 23 al. 1 CC en considérant que le domicile légal du recourant se trouvait à Romont. L'intéressé n'avait en effet pas démontré son intention de vivre à Genève puisque, après avoir retiré ses papiers de Romont, il ne s'était pas fixé à un endroit précis et n'avait rien changé dans son mode de vie.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Henri Schneider demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat du canton de Fribourg et de prononcer que Romont n'est pas sa commune de domicile. Il soutient en substance qu'au vu des conditions posées par l'art. 23 al. 1 CC et la jurisprudence, il doit être considéré comme étant domicilié à Genève, où il a tout le centre de ses intérêts, alors qu'il n'aurait qu'une pure relation de travail avec Romont.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable

Erwägungen

pour les motifs suivants:

1. Bien que les autorités intimées ne s'opposent pas à l'entrée en matière, il faut se demander si le présent recours est recevable. C'est là une question que le Tribunal fédéral examine d'office, sans être lié par les conclusions des parties, ni par les moyens qu'elles ont - ou n'ont pas - fait valoir au sujet de la recevabilité (ATF 109 Ia 64, ATF 106 Ib 126).

2. Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA, c'est-à-dire des mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce et qui sont fondées sur le droit public fédéral, ou auraient dû l'être (ATF 108 Ib 74, ATF 107 Ib 172 consid. 1, 397).
En l'occurrence, la décision attaquée - qui déclare le recourant domicilié à Romont et l'oblige à y déposer son acte d'origine - a été rendue sur la base du droit privé fédéral (art. 23 CC) et du
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droit public cantonal (arrêté du Conseil d'Etat fribourgeois sur l'établissement et le séjour du 25 novembre 1944). En effet, de même que l'institution du contrôle des habitants, l'obligation de déposer un acte d'origine relève du droit cantonal. Sur ce point, le Conseil fédéral a d'ailleurs édicté une norme purement déclarative, dans son ordonnance du 22 décembre 1980 sur l'acte d'origine (RS 143.12), se bornant à prévoir que "les cantons peuvent prescrire que l'acte d'origine doit être déposé lors de l'établissement du titulaire" (art. 1er al. 2). Il en résulte que la décision attaquée ne met nullement en cause des règles de droit public fédéral, de sorte que le présent recours est irrecevable comme recours de droit administratif (ATF 105 Ib 35 consid. 1). La désignation erronée d'un moyen de recours ne devant toutefois pas nuire à son auteur (ATF 109 Ib 143 et les arrêts cités), il reste à examiner si l'acte de Schneider peut être recevable comme recours de droit public.

3. a) D'une manière générale, l'acte d'origine doit être déposé en Suisse où une personne a l'intention de s'établir et de se créer un domicile. Le refus de délivrer un acte d'origine, respectivement la radiation du registre des citoyens établis, constitue une violation de la liberté d'établissement - telle qu'elle est garantie par l'art. 45 Cst. - qui peut être attaquée par la voie du recours de droit public (ATF 59 I 206; WALTER BURCKHARDT, Kommentar zu art. 45 Cst., p. 390, FLEINER/GIACOMETTI, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 255). Cette jurisprudence n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur du nouvel art. 45 Cst. le 1er janvier 1979 (voir arrêt Regazzoni du 21 octobre 1981, consid. 3, p. 16 ss, non publié).
Les mêmes principes doivent s'appliquer lorsqu'une commune ne refuse pas de délivrer un acte d'origine, mais exige son dépôt. La commune viole dès lors l'art. 45 Cst., si elle impose une telle obligation, alors que la personne concernée n'a pas l'intention de s'établir dans la commune et qu'elle s'est constituée un établissement et un domicile dans un autre endroit. En l'espèce, le recourant pourrait donc se prévaloir de l'art. 45 Cst, dans la mesure où son mémoire répondrait aux exigences de recevabilité prévues pour le recours de droit public.
b) Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit - à peine d'irrecevabilité - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
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Dans le cas particulier, le recourant reproche essentiellement au Conseil d'Etat d'avoir violé l'art. 23 al. 1 CC et les principes jurisprudentiels qui découlent de cette disposition en déduisant de sa situation personnelle qu'il n'avait pas valablement transféré son domicile à Genève. Il n'indique cependant pas en quoi la décision attaquée violerait ses droits constitutionnels. Il ne mentionne même pas l'art. 45 Cst. et ne se plaint pas davantage d'une application arbitraire du droit cantonal. Il faut dès lors considérer que son acte de recours ne satisfait manifestement pas aux conditions posées par l'art. 90 OJ pour être recevable comme recours de droit public.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

Referenzen

BGE: 109 IA 64, 106 IB 126, 108 IB 74, 107 IB 172 mehr...

Artikel: Art. 45 BV, art. 23 al. 1 CC, Art. 84 Abs. 2 OG, art. 97 al. 1 OJ mehr...