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Regeste

Recevabilité du recours de droit public.
1. Art. 84 al. 1 OJ.
Par décision attaquable, il faut entendre celle qui affecte la situation juridique du particulier en ce qu'elle lui impose une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, ou encore qui règle d'autorité, de façon contraignante et, le cas échéant, coercitive, ses rapports avec l'Etat. Critères non réunis dans le cas d'espèce, qui concerne l'élaboration d'un projet (consid. 1).
2. Art. 88 OJ.
- Le défaut d'acte attaquable au sens de l'art. 84 al. 1 OJ implique aussi celui de qualité pour agir (consid. 2a).
- Droit de recourir dénié à un groupement de communes détenteur de la puissance publique, une autonomie comparable à celle dont bénéficie une commune ne pouvant être reconnue en l'occurrence à une telle collectivité publique (consid. 2b).

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Artikel: Art. 84 al. 1 OJ, Art. 88 OJ