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Regeste

Art. 8 CEDH et art. 4 Cst.; secret professionnel de l'avocat. Saisie par le Procureur général de documents contenant les aveux d'un inculpé se trouvant dans un coffre-fort volé à un avocat et retrouvé par la police.
1. Recevabilité du recours de droit public; épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 2 OJ), qualité pour recourir (art. 88 OJ), motivation et conclusions du recours (art. 90 OJ) (consid. 2).
2. Conditions d'admissibilité d'une telle atteinte à la liberté personnelle (consid. 3-5a).
3. La loi cantonale permet en soi au Procureur général d'ordonner la saisie de moyens de preuve (consid. 5b).
4. Portée, selon le droit cantonal, du secret professionnel que l'avocat peut opposer aux investigations de l'autorité (consid. 6a). En l'espèce, les documents litigieux étaient couverts par ce secret; la décision attaquée apparaît donc arbitraire (consid. 6b et c).

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