Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Urteilskopf

100 IV 268


67. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 octobre 1974, dans la cause Vonlanthen contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Art. 269 Abs. 1 BStP.
Der Grundsatz "in dubio pro reo" ist nicht eine Regel des Bundesrechts, deren Verletzung mit Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden könnte (Erw. 1).
Art. 273 Abs. 1 lit. b und 277bis Abs. 1 BStP; Art. 91 Abs. 1 SVG.
Der Blutalkoholgehalt einer Person in einem bestimmten Zeitpunkt ist Tatfrage, die vom kantonalen Richter verbindlich beantwortet wird. Rechtsfrage ist hingegen, ob ein Fahrzeugführer in einem bestimmten Zustand der Alkoholisierung als angetrunken zu betrachten ist (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 268

BGE 100 IV 268 S. 268

A.- Le 23 janvier 1974 vers 18 h, René Vonlanthen a heurté l'arrière du véhicule qui le précédait. Les freins de son
BGE 100 IV 268 S. 269
fourgon automobile étaient défectueux. Des examens de l'alcoolémie effectués sur lui ont donné les résultats suivants:
analyse de l'haleine (sachet) à 18 h 30: 0,7‰
analyse de l'haleine à 19 h 10: 0,95‰
analyse du sang à 19 h 30: 1,13 à: 1,33 gr‰

B.- Retenant qu'au moment de l'accident Vonlanthen présentait une alcoolémie de 0,9 gr‰, le Tribunal de police du district de Boudry l'a condamné le 17 mars 1974, pour ivresse au volant et infraction à la LCR, à 7 jours d'emprisonnement et à 200 fr. d'amende. Un sursis antérieur a été révoqué et la publication du jugement ordonnée.
Le 12 juin 1974, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi déposé par Vonlanthen à l'encontre de la condamnation pour ivresse au volant. Elle a considéré que les calculs du premier juge étaient corrects et elle a refusé de prendre en considération, comme nouvelle, une allégation du recourant selon laquelle il prenait des médicaments susceptibles de modifier le processus d'élimination de l'alcool.

C.- Vonlanthen se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il se prévaut de la violation des art. 91 al. 1 ss. LCR, de l'art. 4 al. 3 de l'ACF sur la constatation de l'ébriété et du principe de procédure "in dubio pro reo".
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.

D.- Un recours de droit public interjeté par Vonlanthen a été rejeté ce jour.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le principe "in dubio pro reo" concerne l'appréciation des preuves (RO 83 IV 203); il est qualifié par le recourant lui-même de "principe de procédure". C'est dire qu'il ne constitue pas une règle de droit fédéral (RO 96 I 444 et cit.) dont la violation ouvrirait la voie du pourvoi en nullité, conformément à l'art. 269 al. 1 PPF.

2. La détermination du dégré d'alcoolémie présenté par une personne à un moment donné est une question de fait (BUSSY-RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, art. 91, n. 2.5; GRISEL, JdT 1958 IV 130 et cit.) tranchée
BGE 100 IV 268 S. 270
souverainement par l'autorité cantonale (art. 273 al. 1 lit. b et 277 bis al. 1 PPF). Le recourant n'est donc pas recevable à revenir sur le taux d'alcoolémie de 0,9 gr‰ qui lui a été reconnu au moment de l'accident.
En revanche, c'est une question de droit que de juger si un conducteur présentant un certain état éthylique doit être considéré comme pris de boisson au sens de l'art. 91 al. 1 LCR (RO 90 IV 226). En l'occurrence toutefois, l'autorité cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en estimant qu'un taux d'alcoolémie de 0,9‰ justifiait l'imputation d'ivresse au volant (cf. RO 90 IV 159).

3. La cour de céans, liée par les constatations de l'autorité cantonale (art. 277 bis al. 1 PPF), ne saurait prendre en considération l'affirmation - nouvelle et que rien au dossier ne vient corroborer - selon laquelle le recourant prendrait des médicaments susceptibles de retarder la résorption de l'alcool.

4. Enfin, dès lors que l'examen auquel le recourant a été soumis était approprié, que l'appréciation d'un médecin légiste n'a pas été demandée par l'intéressé et que le résultat de l'analyse du sang ne suscitait aucun doute au regard des éléments de la cause, on ne voit pas en quoi l'art. 55 LCR ou l'art. 4 al.3 de l'ACF sur la constatation de l'ébriété auraient été violés.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 1 2 3 4

Referenzen

Artikel: Art. 269 Abs. 1 BStP, Art. 91 Abs. 1 SVG

Navigation

Neue Suche