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Urteilskopf

103 Ia 259


45. Extrait de l'arrêt du 8 juin 1977 dans la cause Perren-Sarbach contre Conseil d'Etat du canton du Valais

Regeste

Art. 31 BV; Handels- und Gewerbefreiheit.
1. Begriff der Handels- und Gewerbefreiheit; kant. Beschränkungen insbesondere durch polizeiliche Massnahmen, die das öffentliche Interesse rechtfertigt (E. 2a).
2. Die Anforderung eines Befähigungszeugnisses oder eines als gleichwertig anerkannten Ausweises, die Art. 1 lit. d des Walliser Reglements betreffend die Ausübung des Berufes der Kosmetikerin, vom 24. Mai 1972, für die Ausübung dieses Berufes aufstellt, ist geeignet die Volksgesundheit zu schützen (E. 2b, c und d).
3. Eine solche Voraussetzung verstösst nicht gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 260

BGE 103 Ia 259 S. 260
Pierrette Perren-Sarbach est titulaire d'un diplôme d'esthéticienne décerné le 8 novembre 1971 par l'Association suisse d'esthéticiennes propriétaires d'instituts de beauté et de relaxation (ASEPIB). Par lettre du 12 juin 1972, le chef du Service valaisan de la santé publique l'informa qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées par la législation valaisanne pour pratiquer d'une manière indépendante la profession d'esthéticienne dans ce canton et qu'en conséquence l'autorisation qu'elle avait requise ne pouvait lui être accordée. Pierrette Perren-Sarbach accomplit alors un stage dans l'institut Carina, à Crans-sur-Sierre, du 11 juillet 1972 au 17 juillet 1973. Elle prit ensuite, sans avoir sollicité d'autorisation, la direction d'un institut de beauté, également à Crans-sur-Sierre. Le chef adjoint du Service cantonal de la santé publique imposa en conséquence, en application de l'art. 104 de la loi cantonale sur la santé publique, la fermeture dudit institut, subordonnant sa réouverture au respect de toutes les conditions posées par le règlement du 24 mai 1972.
Au début de 1975, alors qu'elle exploitait sans autorisation un institut à Monthey, Pierrette Perren-Sarbach requit l'autorisation nécessaire à cette exploitation. Par lettre du 14 février 1975, le chef adjoint du Service cantonal de la santé publique, se référant à ses correspondances précédentes, l'informa que, devant un tel mépris des dispositions légales, ledit service se trouvait dans l'obligation de lui infliger une amende et de lui interdire immédiatement toute activité dans le domaine des soins esthétiques. Par lettre du 24 février 1975, le président de l'ASEPIB, agissant au nom de Pierrette Perren-Sarbach, recourut contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais, lui demandant de revoir le règlement contesté.
Le 12 mars 1975, le chef du Département de la santé publique infligea à Pierrette Perren-Sarbach une amende de Fr. 200.-- pour infractions aux art. 1er, 2 et 3 du règlement du 24 mai 1972 concernant la profession d'esthéticienne.
Par lettre du 11 avril 1975, le conseil de Pierrette Perren-Sarbach informa le Conseil d'Etat qu'il confirmait le recours déposé le 24 février, portant dorénavant sur la seule question de l'équivalence du certificat de capacité. Considérant que le recours avait un effet suspensif, il l'avisait en outre que sa cliente reprendrait immédiatement son activité.
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Par décision motivée du 10 novembre 1975, le chef du Département de la santé publique ordonna la fermeture des locaux exploités par Pierrette Perren-Sarbach, précisant que, sauf décision contraire du Conseil d'Etat, le recours n'avait pas d'effet suspensif. Le 15 octobre 1976, le Conseil d'Etat rejeta le recours que Pierrette Perren-Sarbach avait formé contre cette décision.
Agissant par la voie du recours de droit public, Pierrette Perren-Sarbach conclut à l'annulation de la décision du 15 octobre 1976, l'autorité compétente étant invitée à lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession d'esthéticienne.
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. La recourante déclare ne pas mettre en cause la constitutionnalité de l'art. 57 de la loi valaisanne sur la santé publique, du 18 novembre 1961 (LSP), autorisant le Conseil d'Etat, "en vue de la sauvegarde de la santé publique, à réglementer les conditions d'exercice d'autres professions, telles que esthéticiens et coiffeurs". En revanche, elle soutient - en substance - que le règlement du 24 mai 1972 concernant la profession d'esthéticienne, rendu en application de cette disposition légale, consacre une violation du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie. Elle relève en outre que ce règlement distingue l'autorisation d'exercer la profession d'esthéticienne (art. 1er) de l'autorisation d'exploiter un institut (art. 2): sans le dire clairement, elle se plaint notamment du fait que l'exercice de la profession d'esthéticienne lui est interdit même comme employée; selon elle, en effet, la décision attaquée implique "par sa nature et d'ailleurs dans ses considérants, un refus clair, net et définitif de l'autorisation d'exercer la profession d'esthéticienne même au titre d'employée".
a) La doctrine et la jurisprudence ont toujours interprété la notion de commerce et d'industrie dans un sens large. Au regard de l'art. 31 Cst., une industrie est toute activité rétribuée exercée professionnellement (ATF 87 I 271 consid. 2, ATF 80 I 143 consid. 2, ATF 67 I 87 consid. 3). Dès lors, l'exercice d'une activité professionnelle à des fins lucratives (ATF 63 I 219) ou
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dans le but d'en tirer un revenu (ATF 87 I 271 et les arrêts cités) bénéficie en principe de la garantie constitutionnelle de la liberté du commerce et de l'industrie (ATF 101 Ia 476 consid. 2 b). En outre, sensible aux critiques de la doctrine, le Tribunal fédéral a abandonné, en 1958 déjà, la jurisprudence restrictive selon laquelle un employé ne pouvait pas se prévaloir de la garantie de l'art. 31 Cst. (ATF 84 I 21 consid. 2). Cet article protège donc toute activité économique privée tendant à la production d'un gain et exercée à titre professionnel, soit toute activité déployée par une personne dans un but lucratif. Il couvre le droit de choisir et d'exercer librement toute activité lucrative privée, sur un point quelconque du territoire suisse, la liberté du commerce et de l'industrie appartenant aussi bien aux employés ou salariés qu'aux indépendants (ATF 100 Ia 174 et 175 consid. 3a et les références de doctrine citées).
Les cantons peuvent cependant apporter à la liberté constitutionnelle du commerce et de l'industrie des restrictions consistant notamment en des mesures de police justifiées par l'intérêt public; sont en revanche prohibées les mesures qui interviennent dans la libre concurrence pour assurer ou favoriser certaines branches de l'activité lucrative ou certaines formes d'exploitation et qui tendent à diriger l'activité économique selon un certain plan. Les prescriptions cantonales de police visent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publique, à préserver d'un danger ou à l'écarter; elles doivent se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation de ces tâches (ATF 100 Ia 175 consid. 3a, ATF 99 Ia 373 consid. 2).
La jurisprudence reconnaît donc aux cantons le droit d'imposer le régime de la patente ou du certificat de capacité dans le choix de certaines activités, dont il importe de réserver l'exercice aux personnes qui en sont capables, la délivrance du certificat ou de la patente étant généralement subordonnée à la réussite d'un examen d'aptitude. Toutefois, cette restriction ne saurait reposer sur des raisons économiques; elle ne peut se justifier que par des motifs de police. Il s'agit notamment d'assurer la protection du public, lorsque l'activité présente des dangers que seule une personne professionnellement capable est à même d'écarter dans une mesure notable (ATF 100 Ia 175 et 176 consid. 3a et les références de doctrine citées). Le Tribunal fédéral a déjà admis
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que tel était le cas des guides de montagne (ATF 53 I 118 consid. 3), des professeurs de ski (ATF 55 I 162 s. consid. 2), des colporteurs (ATF 55 I 76 et 77), des sages-femmes (ATF 59 I 183 consid. 1), des chiropraticiens (ATF 80 I 16 consid. 4), des agents immobiliers (ATF 65 I 76 consid. 2), des mécaniciens-dentistes (ATF 80 I 135 consid. 1), des chauffeurs de taxi (ATF 79 I 339 s. consid. 4b), des installateurs d'appareils électriques (ATF 88 I 67 consid. 5) et des directeurs d'écoles de ski (ATF 100 Ia 176 s. consid. 4a). En revanche, il a jugé en 1944 que le canton de Fribourg ne pouvait pas obliger les maîtres coiffeurs à se munir d'une patente pour l'exercice indépendant de leur profession (ATF 70 I 146 consid. 2), mais il ne s'est pas encore prononcé au sujet des esthéticiennes.
b) Aux termes de l'art. 1er du règlement valaisan concernant la profession d'esthéticienne, du 24 mai 1972:
"La personne qui veut exercer la profession d'esthéticienne doit remplir les conditions suivantes:
a) être citoyenne suisse ou porteur d'un permis d'établissement;
b) jouir de l'exercice complet des droits civils;
c) offrir toute garantie au point de vue moralité et santé;
d) être titulaire du certificat fédéral de capacité d'esthéticienne ou d'un titre équivalent reconnu;
e) avoir reçu l'autorisation de pratiquer accordée par le Service de la santé publique."
La recourante n'attaque pas le règlement dans son ensemble, ni même toutes les conditions auxquelles cet art. 1er subordonne l'exercice, dépendant ou indépendant, de la profession d'esthéticienne; en particulier, elle admet implicitement l'exigence d'une autorisation de pratiquer, selon l'art. 1er lettre e du règlement, puisqu'elle demande à titre subsidiaire au Tribunal fédéral d'inviter l'autorité cantonale compétente à lui délivrer cette autorisation. En réalité, c'est seulement la disposition de l'art. 1er lettre d du règlement qu'elle conteste parce qu'elle serait incompatible avec la garantie constitutionnelle de la liberté du commerce et de l'industrie ou, sinon, du moins contraire au principe de la proportionnalité qui en découle.
Il faut donc examiner si, dans le cas des esthéticiennes, l'exigence d'un certificat de capacité est justifiée par un intérêt public, reconnu légitime et suffisant, plus exactement, si cette
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exigence est fondée sur des considérations de police de la santé publique. Dans la décision attaquée, le Gouvernement cantonal affirme que tel est bien le cas. Il déclare avoir "considéré que la profession d'esthéticienne fait courir au public certains dangers, tant corporels que moraux, qui proviendraient essentiellement du fait que l'esthéticienne entre en contact physique étroit avec la clientèle. En outre, certains dangers corporels seraient créés par l'emploi nécessaire d'appareils ou de substances dont l'application exige des qualités et des connaissances spéciales."
c) En Valais, l'art. 4 du règlement du 24 mai 1972 interdit aux esthéticiennes de donner des consultations et des soins médicaux (lettre a), de délivrer des médicaments (lettre b), de traiter autrui par des massages à caractère médical (lettre c), de procéder à l'épilation électrique sauf autorisation spéciale (lettre d), de traiter autrui pour les cors, les durillons, les verrues plantaires, les ongles incarnés et de procéder à la taille des ongles des pieds ou à toute autre activité réservée aux pédicures (lettre e) dont la profession est aussi réglementée (voir le règlement du 20 juillet 1944 concernant la profession de pédicure). On doit donc admettre que les esthéticiennes ne peuvent pas exercer d'activité médicale ou paramédicale, mais cela n'autorise pas encore la recourante à dire qu'"ainsi circonscrite et conçue par le législateur, la profession d'esthéticienne n'entre à l'évidence pas dans celles susceptibles de présenter des dangers pour le public, qu'une capacité professionnelle établie avec formalisme soit seule en mesure de diminuer notablement".
En fait, l'esthéticienne s'occupe essentiellement des soins de beauté du visage et du corps. Elle entre donc nécessairement en contact physique étroit avec le visage et certaines parties du corps féminin où la peau est peut-être la plus sensible; elle doit, de ce fait, apprendre à travailler dans des conditions rigoureuses de propreté et il faut aussi relever que, même lorsqu'elle ne dirige pas l'institut de beauté, toute esthéticienne doit pouvoir travailler de manière indépendante, car elle donne généralement elle-même tous les soins que demande la cliente. En outre, ces soins de beauté comportent certains traitements que l'esthéticienne administre au moyen d'appareils que n'importe qui ne peut pas manipuler sans danger: il semble, en effet, que ces traitements (électriques, à
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rayons ultraviolets ou à infrarouge) peuvent avoir des effets bénéfiques ou, au contraire, nocifs, selon les divers types de peau. L'esthéticienne doit donc nécessairement avoir une connaissance approfondie non seulement du fonctionnement de ces appareils, mais des effets de ces traitements sur la peau et ce n'est probablement pas sans raison que l'OFIAMT attache une certaine importance, dans le programme d'apprentissage, à l'enseignement méthodique et progressif de la connaissance de ces appareils (art. 5 et 6 du règlement provisoire du 18 février 1971 concernant l'apprentissage et l'examen d'apprentissage de la profession d'esthéticienne). Par ailleurs, l'esthéticienne emploie aussi des crèmes, laits, lotions et autres cosmétiques, dont l'application sur certains types de peau peut provoquer des allergies. Sans doute, dans la mesure où elle ne compose pas elle-même ces cosmétiques, l'esthéticienne n'a pas à connaître les prescriptions détaillées que le Département fédéral de l'intérieur a établies dans son ordonnance du 7 décembre 1967 concernant les cosmétiques (RS 817.641), mais elle doit au moins connaître les propriétés de ces divers cosmétiques.
Ainsi, même limitée aux seuls soins de beauté du visage et du corps (à l'exclusion de tous soins à caractère médical ou paramédical), l'activité professionnelle de l'esthéticienne apparaît susceptible de mettre en danger la santé des clientes dans la mesure tout au moins où elle est exercée par une personne inexpérimentée et ignorante de ces risques. Au regard de la jurisprudence, il est dès lors justifié, pour sauvegarder la santé publique, d'exiger des esthéticiennes la possession d'un certificat de capacité. Il est vrai que, dans un arrêt Äbischer du 15 mai 1944 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a annulé une loi fribourgeoise concernant la profession de maître coiffeur; mais, en obligeant les personnes exploitant à leur compte un salon de coiffure à se munir d'une patente, cette loi apparaissait comme une mesure typique de politique commerciale, incompatible avec l'art. 31 Cst. Cette loi n'exigeait pas que les employés présentent les même garanties physiques, morales et professionnelles que les patrons, de sorte qu'elle ne suffisait même pas à la protection de l'intérêt public qu'alléguait le Gouvernement cantonal; en outre, le Conseil d'Etat fribourgeois avait lui-même dit que la loi avait pour but de régulariser la profession, précisant à ce sujet que
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les coiffeurs avaient demandé que leur profession fût réglementée afin de porter remède à la pléthore des salons de coiffure dans le canton de Fribourg. Enfin, la loi fribourgeoise n'exigeait, des seuls patrons, que l'obtention d'une patente et non pas la possession d'un certificat de capacité professionnelle (ATF 70 I 148 consid. 2). Or la situation dans le cas présent est bien différente: selon le règlement valaisan, les personnes qui désirent exercer, de manière dépendante ou indépendante, la profession d'esthéticienne doivent, par la production d'un certificat de capacité, prouver qu'elles ont acquis l'expérience et les connaissances nécessaires (art. 1er) et, de plus, il subordonne l'autorisation d'exploiter à son compte un institut de beauté à la preuve que l'installation de cet institut présente toujours les garanties requises (art. 2). D'autre part, il est clair que l'activité du coiffeur ne présente pas les mêmes risques pour le public que celle d'esthéticienne; contrairement à l'opinion soutenue par la recourante, il n'est nullement démontré qu'en autorisant le Conseil d'Etat à réglementer "les conditions d'exercice d'autres professions telles que esthéticiennes et coiffeurs" (art. 57 LSP), le législateur valaisan ait voulu assimiler, en tout point, ces deux professions. C'est donc en vain que la recourante cite, à l'appui de son recours, l'arrêt Äbischer.
d) Le 18 février 1971, l'OFIAMT a édicté un règlement provisoire concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de la profession d'esthéticienne. C'est pour tenir compte de la création, dans cette profession, d'un certificat fédéral de capacité (voir les art. 32 LF sur la formation professionnelle et 17 du règlement provisoire) que le Conseil d'Etat valaisan a, par arrêté du 24 mai 1972, modifié son règlement concernant la pratique de l'esthétique du 27 novembre 1956. Fondé sur la disposition de l'art. 57 LSP, ce nouveau règlement concernant la profession d'esthéticienne a été édicté sur proposition du Département de la santé publique et préavis du Conseil cantonal de la santé. Le Gouvernement cantonal n'a pas agi à la demande des propriétaires d'instituts de beauté et rien ne permet de penser qu'il a édicté ce nouveau règlement pour des motifs de politique économique. Il dit, au contraire, avoir été amené à prendre sa décision par des considérations de police, dans le but de sauvegarder la santé publique; la recourante n'apporte d'ailleurs
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aucun élément de fait qui l'autorise à contredire cette déclaration de l'autorité cantonale.
Au regard de la jurisprudence, l'exigence d'un certificat de capacité, telle qu'elle est prévue à l'art. 1er lettre d du règlement cantonal, n'apparaît donc pas incompatible avec la garantie constitutionnelle de la liberté du commerce et de l'industrie. Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà jugé que ce principe constitutionnel ne s'oppose nullement à ce que l'exercice de la profession de masseur (pour des massages non médicaux) soit subordonné à certaines conditions jugées nécessaires pour prévenir les risques que l'ignorance ou l'inexpérience du masseur impliquent pour le public (ATF 43 I 33 consid. 3). En outre, il faut aussi relever qu'en droit lucernois, "ist jede Massagetätigkeit bewilligungspflichtig, ob sie nun ausschliesslich als Ausübung der Heilkunde, oder bloss als Mittel zur Stärkung, Ausbildung und Verschönerung des Körpers betrachtet wird" (EMIL GREBER, Die Polizeierlaubnis, ihre Erteilung und ihr Entzug nach luzernischem Recht, thèse Fribourg 1955, p. 92). Or, précisément, les massages du visage ou du corps semblent jouer un rôle non négligeable dans l'activité de l'esthéticienne.
Ainsi, le principal moyen de recours n'apparaît pas fondé: en subordonnant l'exercice de la profession d'esthéticienne à la possession du certificat fédéral de capacité ou d'un titre reconnu équivalent, le règlement valaisan du 24 mai 1972 ne viole pas le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie. On pourrait d'ailleurs se demander si la recourante n'est pas juridiquement liée par la déclaration que son mandataire actuel a faite au Conseil d'Etat dans sa lettre du 11 avril 1975. En effet, tout en confirmant le recours formé contre la décision que le chef adjoint du Service de la santé avait prise le 14 février 1975, l'avocat de la recourante avait lui-même relevé que le seul élément faisant encore l'objet du recours était "la contestation de l'équivalence du certificat de capacité de Mme Perren"; il reconnaissait ainsi, au moins implicitement, le bien-fondé de l'exigence d'un certificat de capacité.

3. La recourante fait aussi valoir que l'exigence du certificat fédéral de capacité ou d'un titre reconnu équivalent (art. 1er lettre d du règlement) devrait être sanctionnée comme une violation du principe de la proportionnalité. Selon elle,
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"la santé des clientes d'un institut de beauté peut et doit être sauvegardée par des restrictions moins lourdes à la liberté du commerce et de l'industrie que l'exigence litigieuse". C'est là une question que le Tribunal fédéral examine en principe librement.
a) Contrairement à l'opinion soutenue par la recourante, il n'est nullement démontré que "l'article 4 de même que l'article 5 du règlement constituent des garanties largement suffisantes pour la clientèle et le public".
Certes, en interdisant, à l'art. 4 de son règlement, tous soins à caractère médical ou paramédical, le Conseil d'Etat valaisan a déjà pris une mesure dans le but d'écarter certains risques d'atteintes à la santé des clientes de l'esthéticienne. Mais il ne faut pas oublier qu'il reste à celle-ci un champ d'activité relativement vaste, qui correspond d'ailleurs à l'activité propre de l'esthéticienne, telle que l'OFIAMT l'a définie dans son règlement provisoire du 18 février 1971 concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de la profession d'esthéticienne. Or on a déjà admis (voir ci-dessus, consid. 2b) que, même limitée aux soins de beauté du visage et du corps, cette activité comporte certains dangers pour la santé, dans la mesure où la personne qui exerce cette activité n'a pas acquis l'expérience et les connaissances nécessaires. Il est d'ailleurs vraisemblable que l'apprentissage prévu dans le règlement provisoire du 18 février 1971 est précisément destiné à donner aux futures esthéticiennes cette expérience et ces connaissances. En fait, l'art. 4 du règlement valaisan ne fait que délimiter le champ d'activité de l'esthéticienne; il est dès lors clair que cette disposition réglementaire ne constitue aucune garantie contre les risques qu'implique l'exercice de cette activité.
Quant à l'art. 5 du règlement, il dispose simplement que "le Service de la santé s'assure de la bonne tenue et de l'exploitation correcte des salons de beauté par des inspections auxquelles il peut procéder en tout temps". Or, même si les fonctionnaires du Service de la santé avaient le pouvoir de contrôler la qualité des prestations des personnes travaillant dans un institut de beauté - ce qui est pour le moins discutable - ils ne pourraient de toute façon pas, par des inspections même fréquentes des salons de beauté, vérifier si ces personnes ont bien acquis l'expérience et les connaissances,
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théoriques et pratiques, que requiert un exercice, exempt de risques, de la profession d'esthéticienne; il est probable d'ailleurs que le Service cantonal de la santé publique ne dispose pas de fonctionnaires experts en esthétique.
En réalité, si l'on admet que l'exercice de la profession d'esthéticienne exige une certaine expérience et des connaissances, théoriques et pratiques, relativement étendues, il est clair que l'on peut - et doit - dans l'intérêt public, demander aux personnes qui désirent travailler dans un institut de beauté d'apporter la preuve qu'elles ont bien acquis cette expérience et ces connaissances. Or le certificat de capacité est précisément l'un des moyens le plus souvent utilisé pour rapporter cette preuve (voir les art. 28 al. 1 et 32 al. 1 LF sur la formation professionnelle; voir aussi JÜRG LARGIER, Der Fähigkeitsausweis im schweizerischen Wirtschaftsrecht, thèse Zurich 1950, p. 24). En soi, l'exigence d'un tel certificat de capacité n'est donc pas contraire au principe de la proportionnalité et il est significatif à cet égard que la recourante ne propose aucune autre mesure de contrôle qui soit de nature à garantir le public contre les risques que l'ignorance et l'inexpérience d'une esthéticienne non instruite pourraient impliquer.
b) L'art. 11 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle donne au Département fédéral de l'économie publique ou, à titre provisoire, à l'OFIAMT la compétence d'édicter des règlements concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage dans les diverses professions soumises à cette loi; en outre, selon l'art. 32 al. 1 de cette loi, celui qui a subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage reçoit le certificat fédéral de capacité. Sauf dans les professions où le législateur fédéral est intervenu en vertu des pouvoirs que la constitution lui a conférés (en vertu notamment de l'art. 31 bis Cst.), ce sont les cantons qui peuvent fixer ces conditions, de même qu'ils peuvent renoncer à réglementer l'exercice de certaines professions. Ainsi, lorsque l'autorité fédérale a créé un certificat fédéral de capacité dans une profession déterminée, les cantons ne sont pas tenus de subordonner l'exercice de cette profession à la possession du certificat de capacité (HANS NEF, La liberté du commerce et de l'industrie, FJS No 619 p. 3 et 4). Ils n'ont le droit de le faire que dans la mesure compatible avec la garantie constitutionnelle
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de la liberté du commerce et de l'industrie, comme aussi avec le principe de la proportionnalité qui en découle.
En droit fédéral, le certificat de capacité atteste que son détenteur a subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage et possède ainsi l'habileté et les connaissances nécessaires pour exercer sa profession (art. 7 al. 1 LF sur la formation professionnelle). Or cette expérience et ces connaissances professionnelles peuvent être jugées nécessaires à deux points de vue différents: elles peuvent être nécessaires pour permettre de réussir sur le plan économique ou pour écarter les dangers qu'implique pour le public l'exercice libre d'une profession déterminée. Il en résulte logiquement que l'exigence du certificat fédéral de capacité pour être autorisé à exercer une profession peut être envisagée comme une mesure de politique économique, tendant notamment à corriger les effets de la concurrence par l'élimination des incapables, mais elle peut aussi être envisagée comme une mesure de police, destinée à écarter, dans l'intérêt du public, les dangers qu'impliquent l'inexpérience ou l'ignorance (JÜRG LARGIER, op.cit., thèse Zurich 1950, p. 33) et l'on sait que tel peut être le cas dans la profession d'esthéticienne.
Il faut donc examiner si l'obtention du certificat fédéral de capacité d'esthéticienne est soumise à des conditions que la sauvegarde de la santé publique ne requiert pas. S'agissant de questions principalement techniques, le Tribunal fédéral doit procéder à cet examen avec une certaine retenue.
c) Lorsque, dans une profession déterminée, l'apprentissage fait l'objet d'une réglementation fédérale au sens de la loi sur la formation professionnelle, les personnes qui ont régulièrement suivi cet apprentissage ont le droit - et l'obligation - de se présenter à l'examen de fin d'apprentissage, mais d'autres personnes y sont également admises à condition qu'elles aient exercé la profession pendant une période au moins double de celle qui est prescrite pour cet apprentissage et qu'elles prouvent avoir suivi un enseignement professionnel ou acquis d'une autre manière les connaissances requises (art. 29 al. 1 et 30 al. 1 LF sur la formation professionnelle). Or l'apprentissage d'esthéticienne est soumis au règlement provisoire du 18 février 1971. Il dure trois ans et ne peut pas commencer avant que l'apprentie ait atteint l'âge de 16 ans révolus, ce "pour tenir compte des exigences particulières de
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la profession" (art. 1er al. 3 et 4 du règlement provisoire du 18 février 1971). Au cours de ces trois années, l'apprentie doit non seulement suivre un enseignement de 960 h, selon un programme détaillé, comprenant les connaissances professionnelles générales, la connaissance des appareils et celle des cosmétiques, ainsi que des cours de culture générale (voir l'annexe au règlement provisoire), mais encore recevoir de sa maîtresse d'apprentissage une formation pratique, menée systématiquement, avec "répétition constante de ce que l'apprentie sait déjà, de manière qu'à la fin de l'apprentissage elle soit capable d'exécuter seule et en un temps convenable tous les travaux énumérés au programme de formation" (art. 4 al. 4 du règlement provisoire du 18 février 1971).
Certes, ces conditions pour être admise à l'examen de fin d'apprentissage et, par voie de conséquence, pour pouvoir obtenir le certificat fédéral de capacité d'esthéticienne paraissent rigoureuses, mais elles ne sont pas manifestement excessives si l'on tient compte du fait que l'exercice - à titre dépendant ou indépendant - de la profession d'esthéticienne exige, dans l'intérêt du public et notamment pour protéger la santé des clientes, des qualités particulières de propreté et d'habileté ainsi que des connaissances professionnelles étendues et approfondies qui ne peuvent être acquises que par une formation pratique et un enseignement professionnel de durée relativement longue. Il est vrai que l'apprentie doit également suivre des cours de technique de vente (80 h), de langue étrangère (120 h) et de culture générale (380 h). Ces cours ne sont pas destinés à permettre à la future esthéticienne d'éviter les dangers que son activité comporte pour la santé des clientes; ils ont pour but de parfaire l'éducation générale de l'apprentie, conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle. Il faut cependant relever que l'ensemble de ces cours de culture générale représente moins de 10% du temps que l'apprentie consacre à sa formation professionnelle. Cela signifie qu'ils n'ont pas pour effet de prolonger, de manière exagérée, la durée de l'apprentissage; la recourante elle-même ne prétend pas le contraire.
Dans ces conditions, l'exigence, prévue à l'art. 1er lettre d du règlement valaisan concernant la profession d'esthéticienne, du certificat fédéral de capacité ou d'un titre reconnu équivalent n'apparaît pas disproportionné au but poursuivi,
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qui est de sauvegarder la santé publique. Il est à cet égard significatif que la la recourante ne donne aucun renseignement précis sur d'autres possibilités que les futures esthéticiennes auraient d'acquérir l'expérience et les connaissances nécessaires. Le motif de recours tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité n'est donc pas fondé.

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