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Regeste

Recours de droit administratif, qualité pour recourir, art. 103 let. a OJ.
1. Recours dirigé contre une décision de refus d'entrer en matière pour absence de qualité au regard du droit cantonal de procédure. En procédure cantonale de recours, la qualité pour recourir doit être reconnue dans une mesure au moins aussi large que celle qui résulte de l'art. 103 let. a OJ (confirmation de jurisprudence) (consid. 3, 4).
2. Un simple intérêt de fait à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée suffit à fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ. Si cet intérêt doit être digne de protection, il ne s'ensuit pas qu'il doive être en relation avec les intérêts protégés par la disposition invoquée (précision de la jurisprudence) (consid. 5 à 7).

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Referenzen

Artikel: art. 103 let. a OJ