Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Urteilskopf

115 Ia 101


19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 juillet 1989 dans la cause A. contre dame A. (recours de droit public)

Regeste

Anspruch auf rechtliches Gehör. Neuer Entscheid des kantonalen Gerichts über die Kosten und die Entschädigung für das kantonale Verfahren, nachdem das Bundesgericht die Sache zu diesem Zweck an die Vorinstanz zurückgewiesen hatte.
Das kantonale Gericht verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör nicht, wenn es über die Kosten und die Entschädigung für das kantonale Verfahren neu entscheidet, ohne die Parteien noch einmal anzuhören.

Sachverhalt ab Seite 102

BGE 115 Ia 101 S. 102
Par arrêt du 16 juin 1988, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en réforme de A. contre un arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans le procès en divorce opposant les époux A.: elle a limité à dix ans la durée de la rente mensuelle de 3'000 francs allouée sans limitation dans le temps à dame A. par l'autorité cantonale. L'affaire a été renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, le cas échéant, sur les frais et les dépens des instances cantonales.
Le 31 janvier 1989, la Chambre des recours a modifié le dispositif de son arrêt uniquement en ce qui concerne les dépens alloués à dame A. en deuxième instance, qu'elle a réduits de 3'500 à 3'000 francs.
A. a formé un recours de droit public contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, garanti aussi bien par l'art. 2 du code de procédure civile vaudois que par l'art. 4 Cst. Il soutient que l'autorité cantonale aurait dû entendre une nouvelle fois les parties avant de statuer sur la nouvelle répartition des frais et dépens des instances cantonales.
Cet argument n'est pas fondé. Le recourant a eu la possibilité de se prononcer et de se déterminer sur le sort des frais et dépens dans la procédure au fond qui a précédé l'arrêt du Tribunal fédéral. Il pouvait le faire, le cas échéant à titre subsidiaire, pour toutes les éventualités concevables: admission des deux actions ou d'une seule action en divorce, rente illimitée ou limitée dans le temps. Le Tribunal cantonal n'avait pas, sous l'angle du droit d'être entendu, à lui donner la faculté de s'exprimer une nouvelle fois sur ce point, au sujet duquel, s'il l'avait voulu, il aurait déjà eu toute latitude de se déterminer. Il ne pouvait pas échapper au recourant que l'issue du procès était incertaine, en particulier en ce qui concernait le sort des actions en divorce et de la rente à verser à l'épouse, et que la décision sur la répartition des frais en dépendait. L'autorité cantonale de recours ayant, contrairement aux premiers juges, alloué à l'épouse une rente viagère, il
BGE 115 Ia 101 S. 103
appartenait au recourant de prendre des conclusions motivées quant à la répartition des frais, non seulement de l'instance fédérale, mais aussi des instances cantonales, pour le cas où son recours, qui tendait notamment à une réduction de la rente dans son montant et sa durée, serait admis totalement ou partiellement. Cela s'imposait d'autant plus que le Tribunal fédéral, même s'il n'y est pas obligé et si, dans la grande majorité des cas, il s'abstient de le faire, est autorisé à statuer directement sur les frais cantonaux lorsqu'il modifie le jugement d'une juridiction inférieure (art. 157 OJ).
En fait, le recourant s'est borné à demander le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision sur les frais et les dépens de première et seconde instances au cas où le recours en réforme serait admis. Mais il ne saurait invoquer le droit d'être entendu pour se plaindre de ce que l'autorité cantonale ne l'a pas invité à se déterminer avant de rendre la nouvelle décision.

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 2

Navigation

Neue Suche