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Regeste

Art. 56 CO; art. 3 al. 2 et 19 LRCF. Responsabilité du détenteur d'animaux.
1. Art. 43 ss OJ. Admissibilité du recours en réforme lorsqu'il s'agit de la compétence matérielle du juge saisi et qu'est litigieuse la question de savoir si la prétention est soumise au droit privé fédéral ou au droit public (consid. 1a et c).
2. Art. 48 et 49 OJ. Si le juge cantonal nie sa compétence, sa décision est finale au sens de l'art. 48 OJ. S'il l'admet, sa décision, incidente, peut être indépendante ou non: dans le premier cas, elle peut être attaquée selon l'art. 49 OJ, dans le second en revanche elle ne peut l'être qu'avec la décision finale (consid. 1b).
3. L'art. 56 CO est une disposition spéciale au sens de l'art. 3 al. 2 LRCF et l'emporte en principe également sur la responsabilité générale de l'Etat lorsque le détenteur d'animaux est chargé de tâches officielles de la Confédération. Il n'en va autrement que si le détenteur utilise l'animal dans l'exercice d'attributions de souveraineté et que le dommage est lié à cette situation (consid. 2).

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