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Regeste

Art. 63 CP; art. 19 ch. 2 lit. a LStup; infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants; fixation de la peine.
Les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être reprises comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine (interdiction de la double prise en considération). Le juge peut cependant tenir compte de l'importance que revêt dans le cas d'espèce une telle circonstance aggravante ou atténuante. L'importance de la quantité de drogue peut être prise en considération pour augmenter la peine dans le cadre de la répression de l'infraction qualifiée (consid. 2b).
La quantité de drogue n'a pas une importance prépondérante pour fixer la peine (consid. 2c).
Des sanctions qui font obstacle à l'évolution favorable du développement du condamné doivent être évitées dans la mesure du possible. Si le condamné s'est libéré de la dépendance aux stupéfiants, le juge peut tenir compte de la guérison dans le cadre de l'adéquation de la peine à la faute et, lorsque l'exécution d'une peine privative de liberté sans sursis risque de conduire à une rechute dans la dépendance, il peut prononcer une peine dont la durée est compatible avec le sursis (consid. 2f).
Des considérations de prévention générale ne peuvent influencer la fixation de la peine que si cela ne conduit pas à prononcer une peine excédant celle qui correspond à la faute. De toute manière, lorsque pour des motifs de prévention spéciale, il y a lieu d'éviter une peine de plus de 18 mois, qui fait obstacle au sursis, une aggravation de la peine excluant le sursis ne peut être fondée principalement sur des raisons tirées de la prévention générale (consid. 2g).

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Referenzen

Artikel: Art. 63 CP