Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
Urteilskopf

119 V 425


60. Arrêt du 6 septembre 1993 dans la cause L. contre 1. Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, 2. L. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

Regeste

Art. 84 Abs. 1 AHVG, Art. 103 lit. a OG.
In einem Prozess zwischen einer Ausgleichskasse mit einem Versicherten betreffend Zusatzrente für die Ehefrau hat diese Parteistellung (E. 1).
Art. 22bis Abs. 2 AHVG, Art. 34 Abs. 3 IVG; Art. 163 ZGB.
- Der Begriff "Sorgen" im Sinne der oben erwähnten Bestimmungen (in Kraft seit 1. Januar 1973) muss im Lichte des neuen Art. 163 ZGB ausgelegt werden. Eine Anwendung der Art. 22bis Abs. 2 AHVG und 34 Abs. 3 IVG nur nach dem Wortlaut ist nicht mehr zulässig, wenn der Ehemann für die Ehefrau sorgt (E. 5b).
- Abweichende Anordnungen des Zivilrichters bleiben vorbehalten. Es obliegt weder den Organen der AHV oder IV noch dem Sozialversicherungsrichter, über familienrechtliche Fragen zu entscheiden (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 426

BGE 119 V 425 S. 426

A.- Michel L. a été victime, en 1970, d'un accident de la circulation qui l'a rendu invalide. Il bénéficiait mensuellement d'une rente entière de l'assurance-invalidité de 1'800 francs, d'une allocation pour impotence moyenne de 450 francs, d'une rente complémentaire pour l'épouse de 540 francs, ainsi que d'une rente simple pour enfant de 720 francs.
Son épouse, Marie L., travaille en qualité de gérante d'un kiosque; son salaire annuel brut s'est élevé à 48'659 francs en 1991, selon une attestation de son employeur du 31 décembre 1991. Le 25 avril 1992, Marie L. a demandé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (la caisse) de lui verser en mains propres la rente complémentaire pour l'épouse que son mari percevait. Elle a allégué que les époux faisaient comptes séparés, qu'elle devait supporter elle-même toutes ses dépenses personnelles et participer par moitié aux frais du ménage, y compris aux frais d'études de leur fils par 740 francs, le mari refusant de lui verser "ce qu'il devait pour elle". La caisse a accueilli sa demande.
Michel L. ayant protesté, la caisse lui a confirmé, par décision du 16 juin 1992, que la rente complémentaire pour l'épouse serait payée à cette dernière depuis le 1er juin 1992, et non plus à lui-même. La caisse a aussi informé l'assuré qu'il continuerait de bénéficier personnellement des autres prestations de l'assurance-invalidité.

B.- Michel L. a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant à son annulation et à ce que la caisse fût condamnée à continuer de lui verser la rente complémentaire pour l'épouse.
Par jugement du 2 octobre 1992, la Cour cantonale a admis le pourvoi et annulé la décision attaquée.

C.- Marie L. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au rétablissement de la décision administrative.
Par ordonnance du 20 novembre 1992, le Président de la IIIe Chambre du Tribunal fédéral des assurances a accordé l'effet suspensif au recours.
BGE 119 V 425 S. 427
La caisse intimée s'en remet à justice. Quant à Michel L., il conclut au rejet du recours et requiert la production d'une attestation de salaire de l'employeur de son épouse, portant sur les revenus bruts perçus par elle en 1992. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales propose également de rejeter le recours.
Les moyens des parties seront exposés ci-après en tant que de besoin.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. En l'occurrence, Marie L. recourt contre un jugement qui lui a été notifié en qualité de tiers intéressé. Selon la jurisprudence, lorsqu'un litige oppose une caisse de compensation à un assuré au sujet de la rente complémentaire pour l'épouse, le conjoint de cet assuré acquiert de plein droit la qualité de partie au procès aux côtés de la caisse, même à son corps défendant (art. 84 al. 1 LAVS en corrélation avec l'art. 69 LAI; art. 103 let. a OJ; RJAM 1969 no 51 p. 119 consid. 1; arrêts non publiés W. du 22 juin 1982, P. du 21 mai 1981 et L. du 13 novembre 1967). Michel L. est donc coïntimé.

2. Selon l'art. 34 al. 3 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 1973, si le mari ne subvient pas à l'entretien de son épouse, si les époux vivent séparés ou s'ils sont divorcés, la rente complémentaire doit, sur demande, être versée à l'épouse. Les décisions contraires du juge civil sont réservées.
La réglementation est identique en matière d'AVS (cf. art. 22bis al. 2 LAVS, également en vigueur depuis le 1er janvier 1973).

3. a) La recourante fonde son argumentation sur la première hypothèse envisagée par l'art. 34 al. 3 LAI, soit le défaut d'entretien marital. Selon elle, le montant que son époux lui verse mensuellement - 450 francs - représente à peine la part de celui-ci aux dépenses du ménage (qu'elle estime à 980 francs au moins), et ne contribue en rien à son propre entretien.
La recourante allègue aussi qu'elle se charge des tâches ménagères, notamment de l'entretien du logement, de la lessive, du repassage et des courses.
b) De son côté, l'époux intimé allègue que chaque conjoint supporte par moitié les dépenses communes du ménage, que lui-même s'occupe de la préparation des repas, de l'administration du ménage (factures, déclarations d'impôts, assurances, etc.), et qu'il participe également aux divers travaux ménagers, dans la mesure de ses possibilités
BGE 119 V 425 S. 428
physiques. Quant à la rente complémentaire simple pour enfant, elle sert à financer les études de leur fils.
Enfin, l'intimé conteste qu'il manque à son devoir d'entretien de la recourante, puisque chaque conjoint participe selon ses facultés à celui de la famille.
c) On peut déduire des allégués des parties que ces dernières contribuent chacune aux dépenses communes du ménage, et cela approximativement par moitié. En revanche, on doit également admettre, sur la base de leurs déclarations, que le mari ne pourvoit pas à "l'entretien" proprement dit de son épouse, du moment qu'il ne lui verse pas de sommes affectées uniquement à ses dépenses personnelles, et que la recourante, quant à elle, ne remet également aucun montant à l'intimé, pour les besoins personnels de ce dernier.
En conséquence, seul doit être tranché le point de savoir si la recourante peut prétendre, à titre de prestations d'entretien (art. 34 al. 3 LAI), au versement entre ses mains de la rente complémentaire pour l'épouse, en sus de la contribution mensuelle de 450 francs que son époux lui alloue pour les dépenses du ménage.

4. a) Les rentes de l'assurance-invalidité n'ont pas uniquement pour but d'assurer l'entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Mais si le rentier de l'assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n'en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour l'épouse et les enfants sont destinées uniquement à permettre l'entretien de ces derniers, ainsi que l'éducation des enfants (ATF 103 V 134 consid. 3; GEISER, Das EVG als heimliches Familiengericht?, in Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, pp. 361 ss).
b) Les premiers juges ont rappelé que jusqu'à l'entrée en vigueur de la 8e révision de l'AVS (cf. le Message du Conseil fédéral du 11 octobre 1971, FF 1971 II 1057 ss, en particulier pp. 1128 et 1141), la femme qui faisait ménage commun avec son mari ne pouvait prétendre pour elle-même la demi-rente de vieillesse pour couple que lorsqu'il était manifeste que son mari ne subvenait pas à son entretien, ou qu'il ne le faisait que dans une mesure insuffisante. Dans les cas douteux, il appartenait à l'épouse de s'adresser au juge civil (art. 22 al. 2 LAVS, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1972; ATFA 1955 p. 105).
Or, si la 8e révision de l'AVS a certes permis à l'épouse d'obtenir - sur sa demande - le versement entre ses mains de la demi-rente d'invalidité pour couple (art. 33 al. 3 LAI), on doit en revanche constater que les conditions qui prévalaient auparavant dans l'ancien
BGE 119 V 425 S. 429
art. 22 al. 2 LAVS pour l'octroi de ces prestations figurent désormais aux art. 22bis al. 2 LAVS et 34 al. 3 LAI, s'agissant du paiement des rentes complémentaires (de l'AVS et de l'AI) pour l'épouse. Le législateur avait alors justifié cette solution en affirmant que "le système en vigueur jusqu'ici ne doit pas être modifié, attendu que le droit à cette prestation, en raison tant de son genre que de sa destination, ne peut être dévolu qu'au mari" (FF 1971 II 1129, ad art. 22bis LAVS).

5. a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 118 Ib 452 consid. 3c, ATF 118 II 342 consid. 3e, ATF 117 III 45 consid. 1, ATF 117 V 5 consid. 5a et les arrêts cités; IMBODEN/RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, no 21 B IV). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 118 Ib 191 consid. 5a, ATF 117 V 109 consid. 5b, VSI 1993, p. 73 consid. 3 et les références; cf. aussi ATF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b et 578 consid. 2b).
b) L'art. 34 al. 3 LAI de même que l'art. 22bis al. 2 LAVS sont entrés en vigueur le 1er janvier 1973 lors de la 8e révision de l'AVS, alors que l'entretien de la famille se concevait encore selon l'esprit et les dispositions du Code civil dans sa version originale. Or, si le mari devait, à l'époque, pourvoir en principe seul à cette tâche (art. 160 aCC), l'art. 163 al. 1 CC prescrit désormais que mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
Il s'ensuit que le terme "entretien" figurant dans les dispositions précitées ne doit plus être interprété comme relevant d'une tâche dévolue uniquement au mari (cf. FF 1971 II 1129, ad art. 22bis LAVS, et 1141 ad art. 34 al. 3 LAI), mais bien comme un devoir légal incombant dorénavant à chaque époux (art. 163 CC; ATF 117 V 196 -198 consid. 4b, 290 consid. 3a, ATF 114 II 15 -16 consid. 3 et 4; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, Berne 1988,
BGE 119 V 425 S. 430
nos 25-30 ad art. 163). En ce sens, et contrairement à ce que la recourante demande, une application littérale de l'art. 34 al. 3 LAI (et a fortiori de l'art. 22bis al. 2 LAVS) n'est plus admissible, s'agissant de l'entretien de l'épouse par le mari.
c) Il n'y a par conséquent aucune raison, en l'état actuel du droit, que la rente complémentaire pour l'épouse soit allouée à la recourante, du moment que les conditions qui président à l'octroi de ces prestations (art. 34 al. 3 LAI, 30 RAI et 45 RAVS) ne sont manifestement pas remplies en l'occurrence. Les parties font en effet ménage commun et l'époux intimé semble participer dans une mesure apparemment convenable aux dépenses de celui-ci, compte tenu de ses revenus. Que l'intimé utilise à ces fins la rente complémentaire pour l'épouse ou les autres rentes de l'assurance-invalidité dont il dispose ne joue en définitive aucun rôle pour la solution du litige.
La recourante n'a donc pas établi à satisfaction de droit que les conditions de l'art. 34 al. 3 LAI étaient remplies en l'espèce. Elle n'a par conséquent pas droit à la rente complémentaire pour l'épouse. Le recours, mal fondé, doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de donner une suite positive aux réquisitions de preuve formulées par l'intimé.

6. S'agissant par ailleurs des décisions contraires du juge civil qui sont réservées aux art. 22bis al. 2 LAVS et 34 al. 3 LAI, la Cour cantonale a exposé à juste titre, en se référant à l'arrêt ATFA 1955 p. 105 (cf. consid. 3b du jugement attaqué), qu'il n'appartient pas aux organes de l'AVS ou de l'AI et pas davantage au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant du droit de la famille (RCC 1965 p. 54 consid. 4 et 5; KOLLER, AHV und Eherecht - Standortbestimmung und Ausblick, in RJB 1985 p. 315).
Il est par conséquent loisible aux parties de saisir le juge civil, si elles entendent faire fixer le montant des contributions pécuniaires prévues à l'art. 173 CC. Sur ce point, le droit des assurances sociales (art. 22bis al. 2 LAVS et 34 al. 3 LAI) renvoie aux règles du droit de la famille et donc implicitement aux art. 177 et 291 CC, ces dispositions conférant au juge civil la possibilité de prescrire aux débiteurs de l'époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du conjoint ou de celles du représentant légal de l'enfant (GEISER, op.cit., pp. 361 ss).

7. (Dépens)

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

Considerandi 1 2 3 4 5 6 7

referenza

DTF: 103 V 134, 118 IB 452, 118 II 342, 117 III 45 altro...

Articolo: Art. 34 Abs. 3 IVG, Art. 22bis Abs. 2 AHVG, Art. 163 ZGB, Art. 84 Abs. 1 AHVG altro...

navigazione

Nuova ricerca