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Urteilskopf

122 IV 145


21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 mai 1996 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre B. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 18 Abs. 3 und Art. 117 StGB; fahrlässige Tötung, pflichtwidrige Unvorsichtigkeit, persönliche Verhältnisse.
Fall eines ungelernten und unerfahrenen Arbeiters, der auf Anweisung seines Arbeitgebers handelte (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 145

BGE 122 IV 145 S. 145
En août 1991, B., qui a une formation de serrurier, mais n'est pas titulaire d'un certificat fédéral de capacité, a été chargé par son employeur d'installer un portillon dans la porte coulissante du garage souterrain d'un immeuble d'habitation en propriété par étage. Il a été retenu que B. a réalisé le portillon conformément aux instructions reçues, même s'il a effectué les travaux avec une certaine autonomie. Aucun dispositif de sécurité empêchant le fonctionnement de la porte en cas d'ouverture du portillon n'a été mis en place.
A aucun moment, B. ou les autres intervenants n'ont imaginé que l'installation présentait des dangers pour l'intégrité corporelle ou pour la vie d'autrui.
Le 11 mai 1992, une enfant âgée de quatre ans s'est amusée avec la porte coulissante du garage et le portillon. Elle a probablement ouvert le portillon pendant que la porte du garage était en train de se fermer, ce qui a eu pour effet de provoquer l'ouverture automatique de la porte. L'enfant s'est alors retrouvée coincée entre le bord du portillon et le mur
BGE 122 IV 145 S. 146
latéral en béton le long duquel la porte du garage coulissait dans le sens de l'ouverture. La fillette est morte asphyxiée, la porte lui ayant écrasé le thorax contre la paroi de béton.
Par jugement du 24 juillet 1995, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle a notamment libéré B. des accusations d'homicide par négligence. Statuant le 22 août 1995 sur recours du Ministère public cantonal, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement attaqué.
Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Recevabilité).

2. Le danger a été créé par l'installation d'un portillon dans la porte coulissante d'un garage. Il n'est donc pas nécessaire de se demander si l'intimé se trouvait dans une position de garant. En effet, ce n'est que lorsque l'on reproche à l'auteur une pure omission que l'exigence d'une position de garant intervient, afin de déterminer dans quelle mesure il existait un devoir juridique d'agir (ATF 121 IV 10 consid. 2b, ATF 117 IV 130 consid. 2a). Dès qu'une action a contribué à créer ou à accroître le danger à l'origine du résultat, il convient de considérer que c'est une action qui a causé l'infraction (principe de la subsidiarité, ATF 115 IV 199 consid. 2 et les références citées). En conséquence, la culpabilité de l'intimé doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (cf. ATF 121 IV 10 consid. 2b).
Le raisonnement de l'autorité cantonale, selon lequel la responsabilité pénale de l'intimé ne saurait être engagée au motif qu'il n'avait pas une position de garant, ne peut donc être suivi. Toutefois, le pourvoi en nullité n'est pas ouvert pour se plaindre seulement de la motivation de la décision attaquée (ATF 119 IV 145 consid. 2c p. 152, ATF 118 IV 233 consid. 2c p. 239, ATF 116 IV 288 consid. 2c p. 292, ATF 101 IV 327 consid. 2d), de sorte qu'il faut encore examiner si la libération de l'intimé de l'accusation d'homicide par négligence ne se justifie pas pour d'autres motifs, non envisagés par l'autorité cantonale.

3. Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en libérant l'intimé, alors que tous les éléments constitutifs de l'homicide par négligence au sens de l'article 117 CP sont réunis.
BGE 122 IV 145 S. 147
Selon l'article 117 CP, "celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende". A la lecture de cette disposition, l'homicide par négligence suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (CORBOZ, L'homicide par négligence, SJ 1994 p. 169 ss, 169).
a) La première condition est réalisée, dès lors qu'une fillette est décédée, après avoir emprunté le portillon, pendant que la porte coulissante du garage était en mouvement.
b) L'article 18 al. 3 CP donne une définition de la négligence: "celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle".
aa) Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 116 IV 306 consid. 1a et les références citées, confirmé notamment à l' ATF 122 IV 17 consid. 2b). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa et les arrêts cités). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 106 IV 80 consid. 4b confirmé notamment aux ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa, ATF 121 IV 10 consid. 3, 207 consid. 2a, 286 consid. 3 p. 290). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF ATF 121 IV 10 consid. 3, 207 consid. 2a, 286 consid. 3, ATF 118 IV 130 consid. 3). C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence (ATF 99 IV 127 consid. 2c; cf. CORBOZ, op.cit., p. 187; REHBERG, Strafrecht I, Zurich 1993, p. 206; STRATENWERTH, Allg. Teil I, Berne 1996,
BGE 122 IV 145 S. 148
p. 438 s. no 16). Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu (ATF 79 IV 165p. 170 s. confirmé notamment aux ATF 115 IV 199 consid. 5c, ATF 99 IV 127 consid. 2c p. 132, ATF 98 IV 11 consid. 4 p. 17 s.). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee p. 22, ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 211 s. et les références citées).
bb) En l'espèce, les normes de sécurité en vigueur, tant au moment de l'installation du portillon qu'à l'époque de l'accident, prévoyaient que le déplacement des portes motorisées munies d'un portillon ne devait être possible qu'en cas de fermeture de celui-ci (cf. art. 2.5.6 des règles no 1511 relatives aux portes coulissantes et basculantes établies par la CNA en 1962, remplacé par l'art. 5.20 des règles no 1511 relatives aux portes, portails et fenêtres établies par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail en 1992). Même s'il fallait considérer que ces normes de sécurité ne sont pas opposables à l'intimé, les règles générales de la prudence imposaient de prendre les mesures nécessaires, afin que le portillon installé ne représente pas un danger pour les tiers. La création de ce portillon constitue donc bien, d'un point de vue objectif, une violation des devoirs de prudence.
Il faut ensuite se demander si cette violation objective des devoirs de prudence peut être imputée à l'intimé. L'examen de cette question revient à déterminer si celui-ci, en fonction de sa situation personnelle, pouvait se rendre compte que le portillon, tel qu'il l'avait installé, mettait en danger autrui. L'intimé, qui n'est pas titulaire d'un certificat fédéral de capacité, a une formation de serrurier, de sorte qu'il ne possède pas les connaissances techniques spécifiques en matière de portes coulissantes. De plus, ce n'est qu'après avoir installé le portillon avec une ouverture vers l'extérieur que l'intimé s'est immédiatement aperçu que les gonds du portillon frottaient sur le mur latéral lorsque la porte était en mouvement et que, si le portillon restait ouvert, il risquait de heurter le mur en béton le long duquel la porte du garage coulissait. Le fait que l'intimé n'ait remarqué de tels défauts qu'une fois le portillon mis en place, mais qu'il n'y ait pas pensé avant le montage démontre son inexpérience en la matière; il révèle également son incapacité à imaginer les difficultés ou les risques que ce genre d'installation est susceptible de créer, avant que
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ceux-ci ne surviennent effectivement. Enfin, il découle des faits retenus - qui lient la Cour de cassation (art. 277bis PPF) - que, même s'il a effectué les travaux avec une certaine autonomie, l'intimé a réalisé le portillon conformément aux instructions reçues. Il a donc agi en tant que simple travailleur, exécutant les ordres de son employeur. Par conséquent, compte tenu de son manque de formation professionnelle, de son inexpérience en la matière et de son rôle de subordonné, on ne peut faire grief à l'intimé de ne pas avoir envisagé que l'installation pouvait se révéler dangereuse pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui.
Comme l'intimé ne peut se voir reprocher une violation fautive de son devoir de prudence, son comportement ne tombe pas sous le coup de l'article 117 CP.
Partant, en libérant l'intimé au motif que celui-ci n'a pas commis de négligence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, de sorte que le pourvoi doit être rejeté.

4. (Frais).

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