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Regeste

Escroquerie (art. 146 CP), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit (art. 148 CP); relation entre ces deux infractions.
Tombe sous le coup de l'art. 148 CP, non pas sous l'empire de l'art. 146 CP, celui qui - quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû - utilise une carte de crédit ou une carte de client obtenue à la suite d'une tromperie astucieuse au préjudice de l'organisme d'émission, même s'il avait déjà l'intention d'abuser de cette carte au moment où il l'a demandée (consid. 2c).
Celui qui obtient une carte de crédit ou une carte de client à la suite d'une tromperie astucieuse au préjudice de l'organisme d'émission ne commet pas une escroquerie (consid. 2d).
Renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Celle-ci est invitée à examiner, pour autant que la procédure cantonale le permette, si l'infraction d'abus de carte de crédit - non pas d'escroquerie - est réalisée et si l'organisme d'émission a pris les mesures que l'on pouvait attendre de lui pour éviter l'abus des cartes (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 146 CP, art. 148 CP