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Regeste

Art. 641 al. 2 CC, art. 922 ss CC; transfert de la possession et de la propriété d'une chose mobilière.
La délégation de possession (art. 924 al. 1 CC) suppose une possession multiple. Si le possesseur immédiat ne reconnaît pas (ou plus) la maîtrise du possesseur médiat, ce dernier perd la possession de la chose et ne peut pas la transférer par délégation de possession (consid. 4).
La remise d'une chose par longa manu traditio (art. 922 al. 2 CC) suppose une possession ouverte et immédiate de l'aliénateur. Si ces conditions font défaut, le transfert de la possession par longa manu traditio est exclu (consid. 5).
Est contraire à la loi la cession de l'action en revendication non autonome: la cession de la prétention en restitution de l'art. 641 al. 2 CC ne constitue pas un succédané licite de remise de la chose. Il n'est pas possible de transférer la propriété d'une chose par la cession de l'action en revendication (consid. 6.1).
Est contraire à la loi la cession de l'action en revendication autonome: la prétention en restitution de l'art. 641 al. 2 CC ne peut pas être cédée de manière indépendante, c'est-à-dire sans transfert simultané de la propriété de la chose (consid. 6.2).
Un plaideur ne peut fonder sa légitimation pour agir en revendication sur une procuration que si le représenté dispose lui-même du droit d'agir en revendication (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: Art. 641 al. 2 CC, art. 922 ss CC, art. 924 al. 1 CC, art. 922 al. 2 CC