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Regeste

Art. 52, art. 53 al. 1 et art. 71 al. 1 LPP; art. 49 ss, art. 35 et 50 al. 3 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2000), art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 1993 au 31 mars 2004), art. 58 OPP 2; responsabilité de l'organe de contrôle en cas de placements chez l'employeur.
L'organe de contrôle, pour ce qui concerne la gestion de l'institution de prévoyance, doit seulement procéder à un examen de la légalité et pas à un examen de l'opportunité (consid. 6.2.2).
A été laissée ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure les liquidités sont en règle générale soumises à un examen (consid. 6.2.3).
Les placements financés au moyen d'un crédit ne sont pas inadmissibles en soi (consid. 6.2.6).
A été laissée ouverte la question de savoir si, à la place du paiement effectif des cotisations LPP, une créance de l'institution de prévoyance envers l'employeur peut aussi être comptabilisée (consid. 6.3).
La notion de la solvabilité doit être différenciée du surendettement de l'art. 725 CO (consid. 6.3.3.3).
Du point de vue du lien de causalité adéquate, une responsabilité fait défaut même en cas de comportement fautif lorsque le dommage n'aurait pas pu être empêché par un comportement non fautif, ce qui est le cas en l'occurrence (consid. 7.3 et 7.3.2.2).

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Referenzen

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