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Regeste

Art. 4 par. 6 et art. 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale; confirmation de l'invalidation de l'initiative populaire constitutionnelle formulée demandant la fusion des centres urbains du Sopraceneri prononcée par le Grand Conseil en raison de sa non-conformité au droit supérieur.
Interprétation d'une initiative populaire cantonale; conformité au droit supérieur (consid. 3). L'initiative exige la fusion immédiate des communes de Locarno et de Bellinzone avec 17, respectivement 16 communes environnantes sans consultation préalable des communes concernées. Motifs d'invalidation retenus par le Grand Conseil (consid. 4). La protection des limites territoriales locales des communes est garantie par l'art. 5 de la Charte; cette norme, directement applicable, se réfère non pas aux autorités locales mais à la population locale, contrairement à l'art. 4 par. 6; elle exige une consultation préalable des citoyens des communes intéressées. Cette garantie doit être respectée sans égard à la forme choisie de l'acte de fusion et à sa nature juridique (consid. 7).
L'art. 5 de la Charte, qui n'interdit pas les fusions forcées, n'est pas respecté par le vote de l'initiative sur le plan cantonal, parce que les citoyens des communes intéressées n'ont pas été consultés au préalable. La tentative des initiants d'inviter a posteriori les communes concernées et les autorités cantonales à organiser des votes consultatifs ne repose sur aucune base légale; une telle procédure dénaturerait en outre l'initiative et contreviendrait à la volonté explicite de ses signataires (consid. 8).