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Regeste

1. Recevabilité des observations de la partie intimée reçues en temps utile par l'autorité cantonale, mais transmises par celle-ci au Tribunal fédéral après le délai fixé (consid. 1).
2. La partie civile dans un procès pénal a-t-elle la qualité d'intéressé au sens de l'art. 93 OJ? (consid. 1).
3. La liberté individuelle protégée par le droit constitutionnel fédéral non écrit est un droit inaliénable et imprescriptible, dont le législateur cantonal peut restreindre l'exercice dans l'intérêt public, mais qu'il ne saurait ni supprimer ni vider de sa substance, et qui garantit à l'homme sa liberté physique, ainsi que sa faculté d'apprécier une situation donnée et de se déterminer d'après cette appréciation (consid. 3).
4. L'exigence relative à la légalité des mesures portant atteinte à la liberté individuelle est valable tant en procédure civile qu'en procédure pénale (consid. 4).
5. Dans la recherche de la base légale, le Tribunal fédéral statue en principe sous l'angle restreint de l'arbitraire; il juge toutefois librement lorsque l'atteinte portée à la liberté individuelle est particulièrement grave (consid. 4).
6. Ne viole pas la liberté individuelle une décision qui, fondée sur une base légale claire, ordonne l'hospitalisation d'un accusé pour quelques jours en vue d'une expertise médicale (consid. 5 a).
7. Viole en revanche la liberté individuelle une décision qui, malgré l'absence d'une base légale claire, permet de contraindre un accusé à s'enivrer en vue d'une expertise médicale. Qu'en serait-il si la base légale existait ou si l'accusé acceptait de s'enivrer? Questions réservées (consid. 5 b).

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Referenzen

Artikel: art. 93 OJ