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Regeste

Action en restitution de tableaux dont le possesseur antérieur avait, en Allemagne, transféré la propriété aux fins de garantie à une banque, qui ont été ensuite vendus aux enchères publiques à la requête des autorités nationales-socialistes et qui se trouvent actuellement en Suisse. Prescription acquisitive.
1. Le transfert de propriété aux fins de garantie est soumis en principe au droit allemand, soit au droit du lieu où les tableaux se trouvaient alors. Mais faut-il, pour des raisons tirées de l'ordre public suisse, convertir en droit de gage le droit de propriété aux fins de garantie constitué valablement selon le droit allemand? Défaut d'un rapport avec la Suisse. Le transfert de propriété aux fins de garantie est compatible avec l'ordre juridique suisse (consid. 3). La vente aux enchères est-elle nulle? (consid. 4).
2. En règle générale, la prescription acquisitive est soumise au droit du lieu de situation de la chose (consid. 5 a). Qu'en est-il lorsque la chose est transférée dans un autre pays, avant que la prescription acquisitive ne soit accomplie selon le droit de l'ancien lieu de situation? La possession exercée à l'ancien lieu de situation ne doit pas être imputée sur la durée de possession exigée par la loi du nouveau lieu de situation, lorsque, selon le droit de l'ancien lieu de situation, la prescription acquisitive était paralysée (consid. 5 b, c).
3. Conditions de la prescription acquisitive selon l'art. 728 CC. Possession paisible (consid. 5 d). Bonne foi. Le possesseur actuel est tenu de s'informer, lorsque le possesseur antérieur revendique la propriété de la chose durant le délai de prescription acquisitive. Peut aussi se prévaloir de sa bonne foi celui qui, en présence de circonstances difficiles à apprécier, adopte une opinion erronée, mais soutenable (consid. 5 e, f, h).

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Referenzen

Artikel: art. 728 CC