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Regeste

1. L'art. 3 LCR permet aux cantons de limiter la durée du stationnement des véhicules et de déléguer cette compétence aux communes (consid. 1).
2. A quelles conditions la limitation de la durée du stationnement indiquée conformément à l'art. 35 al. 3 OSR par un signal no 321 (place de stationnement avec parcomètre) n'est-elle pas contraire à l'art. 37 al. 2 Cst? (confirmation de jurisprudence; consid. 2 et 3).
3. La contravention à l'art. 35 al. 4 OSR commise par le conducteur qui laisse son véhicule en stationnement au-delà de la durée maximale autorisée, sans l'engager à nouveau dans la circulation, est réprimée par l'art. 90 ch. 1 LCR (consid. 4 et 5).
4. Lorsqu'un usager a quitté une place de stationnement avec parcomètre sans utiliser intégralement le temps pour lequel il avait acquitté la taxe, l'usager suivant ne peut pas ajouter le laps de temps restant à la durée maximale autorisée (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 3 LCR, art. 35 al. 3 OSR, art. 37 al. 2 Cst, art. 35 al. 4 OSR mehr...