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Regeste

Art. 73 LPP: Compétence des autorités juridictionnelles en matière de LPP.
Les autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP sont compétentes pour connaître de litiges relatifs à des prétentions et des créances fondées sur des cas d'assurance survenus après l'entrée en vigueur (le 1er janvier 1985) du nouveau droit de la prévoyance professionnelle, même si ces prétentions et créances reposent sur des faits en partie antérieurs à cette date et qui, le cas échéant, doivent être soumis à l'application de l'ancien droit de fond.

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Referenzen

Artikel: Art. 73 LPP