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Regeste

Art. 66 al. 1 et 2 RAI (en corrélation avec l'art. 46 LAI).
- Si l'assuré est une personne capable de discernement, lui seul a qualité pour lever l'obligation de garder le secret (art. 66 al. 2 RAI), à la différence de l'exercice du droit aux prestations (art. 66 al. 1 RAI). La qualité pour agir de tiers n'entre en aucun cas en ligne de compte, étant donné que l'art. 66 RAI révisé repose sur des considérations tirées de la protection de la personnalité. Le ch. m. 1051 paragraphe 2 de la circulaire de l'OFAS sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI) est contraire au droit fédéral (consid. 2b et 3d).
- Il y a lieu de considérer d'office comme preuves illicites des rapports médicaux concernant un assuré capable de discernement, produits au dossier de l'assurance-invalidité, sans que l'assuré ait consenti à délier les médecins du secret professionnel. Il n'est pas admissible de déduire des circonstances d'un cas d'espèce l'existence d'une libération tacite de l'obligation de garder le secret, dont l'administration seule peut se prévaloir. L'exclusion des preuves illicites l'emporte sur la protection de la personnalité par une limitation du droit des tiers, qui ont qualité pour présenter une demande de prestations et pour recourir, de consulter le dossier lors du procès administratif (consid. 3a, b et c).

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