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Regeste

Art. 2 let. c et d, ainsi qu'art. 3 et 99 LFus, art. 22 LCFF; inadmissibilité de la reprise d'une société anonyme de droit privé par un institut de droit public au moyen d'une fusion par absorption.
Les CFF revêtent la forme d'une société anonyme de droit public régie par une loi spéciale et doivent, de ce fait, être qualifiés d'institut de droit public au sens de l'art. 2 let. d LFus. Ils ne sauraient être assimilés aux sociétés anonymes de droit privé entrant dans la catégorie des sociétés de capitaux visées à l'art. 2 let. c LFus (consid. 3). Le renvoi au droit de la société anonyme figurant à l'art. 22 LCFF comprend, dans la mesure où il s'agit de restructurations, l'ensemble de la nouvelle réglementation relative aux adaptations structurelles figurant dans la LFus. En ce qui concerne les CFF, il faut prendre en compte les règles applicables aux instituts de droit public se trouvant aux art. 99 ss LFus; les art. 3 ss LFus ne sont pas applicables (consid. 4). Le fait que la règle limitative de l'art. 99 LFus ne prévoie pas la fusion par absorption d'une société anonyme de droit privé par un institut de droit public ne constitue pas une lacune de la loi (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 2 let, art. 3 et 99 LFus, art. 22 LCFF, art. 3 ss LFus