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Regeste

Art. 9, 29 al. 2 et art. 32 al. 1 Cst.; art. 6, 10 al. 3, art. 139 al. 1, art. 324 en relation avec l'art. 319 al. 1 ainsi que l'art. 453 al. 1 CPP; art. 81 al. 1 let. b ch. 5 en relation avec l'art. 132 al. 1 LTF; art. 29 al. 3 RTF; art. 122-125 CP; classement de la procédure pénale; principe "in dubio pro duriore" applicable en procédure pénale; maxime de l'instruction; droit d'être entendu; interdiction de l'arbitraire.
Droit transitoire relatif à l'application du CPP (consid. 1.1), du RTF (compétence; consid. 1.2) et de la LTF (consid. 2.1). Qualité pour agir du plaignant contre une décision de classement définitif, lorsque la question de l'éventuelle punissabilité dépend d'investigations supplémentaires (consid. 2.2-2.7). En l'espèce, on ne peut exclure avec une grande vraisemblance l'existence d'une lésion corporelle punissable (en raison d'une erreur médicale). Il existe des indices d'atteinte grave et durable à la santé du plaignant en raison d'un risque de cancer nettement accru suite à une atteinte au patrimoine génétique. Le classement définitif, prononcé par l'autorité d'instruction pour défaut de punissabilité, viole le droit fédéral, en particulier le principe "in dubio pro duriore" (consid. 3-8). Le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas au stade du classement ou de la mise en accusation après clôture de l'instruction (consid. 7.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

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