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Regeste

Art. 285a ss et art. 298a ss CPP; participation secrète de la police aux discussions dans un chat sur internet dans le but d'élucider des infractions, en particulier des actes d'ordre sexuel avec des enfants. Exigence d'une autorisation du juge?
Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment l' ATF 134 IV 266, rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur l'investigation secrète (consid. 2.1). Base légale et définition de l'investigation secrète et des recherches secrètes au sens du CPP actuel (consid. 2.2-2.5). La participation secrète de la police à des discussions dans un chat sur internet ne remplit, en principe, pas les caractéristiques d'une investigation secrète au sens de l'art. 285a CPP. Ce sont des recherches secrètes au sens de l'art. 298a CPP (consid. 4.1-4.4). L'autorisation du tribunal des mesures de contrainte n'est, par conséquent, pas nécessaire et les informations obtenues grâce aux recherches secrètes sont, en principe, exploitables (consid. 4.5).

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Referenzen

BGE: 134 IV 266

Artikel: Art. 285a ss et art. 298a ss CPP, art. 298a CPP