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Regeste

1. Protection des marques de fabrique ou de commerce, droit international.
a) Un Etat étranger ne peut exproprier le droit à la protection d'une marque accordé par la Suisse (consid. 1).
b) C'est d'après le droit suisse qu'il faut juger si une personne établie à l'étranger peut faire valoir les droits accordés en Suisse sur une marque même si elle n'acquiert ou ne conserve qu'une partie de l'entreprise aux produits de laquelle la marque en cause était destinée (consid. 3 litt. a).
c) Les art. 6 et 9 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce n'ont pas pour effet que les droits conférés en Suisse sur la marque enregistrée au Bureau international deviennent caducs lorsque les droits du déposant étranger sont expropriés dans le pays d'origine (consid. 5).
d) Art. 9 de l'Arrangement de Madrid. Lorsque l'inscription d'un transfert dans le registre international est injustifiée, elle ne confère à la personne inscrite aucun droit sur la marque (consid. 6).
e) Les art. 5 et 9 de l'Arrangement de Madrid n'interdisent pas aux pays contractants de déclarer nul pour leur territoire un transfert inscrit indûment dans le registre international. Quelles inscriptions doit-on opérer dans ce cas? (consid. 8).
2. Protection des marques de fabrique ou de commerce, droit suisse.
a) Art. 11 al. 1 LMF. La marque devient-elle caduque lorsquele titulaire se voit exproprier des parties de son entreprise mais non sa marque? (consid. 3 litt. b à d).
b) Art. 9 al. 1 LMF. L'usage de la marque par un licencié doit être assimilié à l'usage par le titulaire lui-même. Quand le défaut d'usage est-il suffisamment justifié? (consid. 4).
c) Art. 16 LMF et 2 CC. Un transfert inscrit indûment dans le registre et l'usage de la marque par la personne inscrite ne donnent à celle-ci aucun droit sur la marque. Le lésé qui a acheté des produits à la personne inscrite abuse-t-il de son droit lorsqu'il s'oppose à ce qu'elle cont inue à faire usage de la marque? (consid. 6).
3. Protection des raisons de commerce, droit international.
L'art. 13 al. 2 du traité de commerce entre la Suisse et la Tchécoslovaquie, du 24 novembre 1953, et l'art. 8 de la Convention d'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne donnent pas à une personne établie en Tchécoslovaquie le droit d'employer sa raison de commerce en Suisse si elle lèse ainsi des droits préférables d'autrui (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 11 al. 1 LMF, Art. 9 al. 1 LMF, Art. 16 LMF