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Regeste

SUISSE: Art. 3 CEDH. Evaluation insuffisante des risques en cas de renvoi d'un homosexuel en Gambie.
L'orientation sexuelle d'une personne constitue un élément essentiel de son identité et personne ne devrait se voir contraint de la dissimuler pour éviter des persécutions. Selon la Cour, les autorités suisses n'ont pas correctement apprécié les risques auxquels le requérant serait exposé en cas de renvoi en Gambie. De plus, elles n'ont pas cherché à déterminer si l'Etat gambien le protégerait contre des mauvais traitements infligés par des acteurs non étatiques en raison de son orientation sexuelle (ch. 54-63).
Conclusion: violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi.
N.B. Affaire phare.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2020)

Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) ; évaluation des risques auxquels un homosexuel serait exposé en cas de renvoi vers la Gambie.

Les requérants sont des ressortissants de nationalité gambienne et suisse respectivement. Ils résidaient ensemble en Suisse jusqu'au décès du deuxième requérant et étaient liés par un partenariat enregistré. La demande d'asile du premier requérant avait été rejetée, les autorités suisses ayant jugé non crédibles ses allégations selon lesquelles il avait subi des mauvais traitements. Le second requérant introduisit une demande de regroupement familial à l'égard du premier requérant, mais sa demande fut rejetée. En appel, le Département de la sécurité et de la justice rejeta la demande dont le premier requérant l'avait saisi aux fins d'obtenir le droit de rester en Suisse pendant la procédure de regroupement familial. Le Tribunal fédéral, tenant compte notamment des antécédents judiciaires de l'intéressé et du temps qu'il avait passé en prison, confirma cette décision en dernière instance. Le premier requérant resta toutefois en Suisse pendant la durée de la procédure de regroupement familial, la Cour ayant indiqué une mesure provisoire. Le Tribunal fédéral confirma par la suite la décision de rejet de la demande de regroupement familial. Il considéra que le premier requérant disposait en Gambie d'un réseau familial sur lequel il pouvait s'appuyer, et que la condition des homosexuels s'était améliorée dans ce pays. Il estimait que ni les autorités de Gambie ni le public n'auraient connaissance de l'orientation sexuelle du premier requérant. Évoquant ses antécédents judiciaires, il ajouta que l'intéressé n'était pas bien intégré en Suisse. Il conclut qu'il y avait un « intérêt public important » à éloigner le premier requérant et que l'atteinte à ses droits était justifiée. Invoquant l'article 3 CEDH, le premier requérant soutenait que son renvoi vers la Gambie l'exposerait à un risque de mauvais traitements. Sur le terrain de l'article 8 CEDH, les deux requérants alléguaient que le renvoi du premier requérant porterait atteinte à leur droit au respect de la vie familiale. Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour a considéré que l'incrimination des pratiques homosexuelles ne suffit pas à rendre une décision de renvoi contraire à la Convention. Elle a estimé néanmoins que les autorités suisses n'ont pas correctement apprécié le risque de mauvais traitements auquel le premier requérant, du fait de son homosexualité, se trouverait exposé en cas de renvoi vers la Gambie, et qu'elles n'ont pas suffisamment cherché à déterminer si l'État le protègerait contre de tels actes émanant d'acteurs non étatiques. Selon plusieurs autorités indépendantes, les autorités de Gambie refusent d'accorder leur protection aux personnes LGBTI. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la Cour a considéré que la question de la séparation physique des deux requérants n'était plus pertinente du fait du décès du deuxième requérant et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner séparément les griefs fondés sur cet article. La Cour a considéré en outre que la mesure qu'elle a indiquée au Gouvernement en vertu de l'article 39 de son règlement doit demeurer en vigueur jusqu'à ce que son arrêt devienne définitif. Violation de l'article 3 CEDH en cas de renvoi du premier requérant vers la Gambie sur le fondement des décisions rendues par les autorités internes le concernant (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 3 CEDH