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Urteilskopf

102 Ia 16


3. Extrait de l'arrêt du 11 février 1976 dans la cause Papaeftimio contre Mintzias et Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel

Regeste

Art. 4 BV (Willkür), Art. 357 OR.
Es ist willkürlich, einen Gesamtarbeitsvertrag in einem Konflikt anzuwenden, ohne dass die Parteien gemäss den Art. 356 und 356b OR an den Vertrag gebunden sind und dieser Gegenstand einer Allgemeinverbindlicherklärung gewesen ist im Sinne des BG vom 28. September 1956, das die Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Gesamtarbeitsvertrages erlaubt.

Sachverhalt ab Seite 17

BGE 102 Ia 16 S. 17
Christos Papaeftimio a travaillé en qualité de sommelier dans le restaurant exploité par Gianni Mintzias de juillet 1972 à fin avril 1973, date à laquelle son contrat a été résilié avec effet immédiat.
Statuant sur une demande de Papaeftimio et sur une action reconventionnelle de Mintzias, le Tribunal de prud'hommes du district de Boudry a condamné le premier à payer au second la somme de 644 fr. 40. Il a notamment alloué à l'employeur une indemnité de rupture de 200 fr., due en vertu de l'art. 8 de la convention collective.
Par arrêt du 28 mai 1975, la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel a rejeté un recours formé contre ce jugement par Papaeftimio.
Celui-ci a interjeté un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. que le Tribunal fédéral a partiellement admis, annulant l'arrêt attaqué dans le sens des considérants.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Selon le recourant, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en admettant qu'il devait payer à l'intimé un montant de 200 fr. en application de l'art. 8 de la convention collective de travail régissant les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et autres établissements analogues du canton de Neuchâtel, du 1er avril 1963/1er août 1967.
Cette disposition prévoit que la partie qui rompt le contrat de travail en violation de la convention est passible d'une peine conventionnelle de 200 fr. s'il s'agit d'une personne occupant un poste comportant des responsabilités, ainsi que du personnel en pourboire direct, les prétentions civiles excédant ces limites étant réservées.
a) Le recourant relève que la convention collective en question n'a jamais fait l'objet d'une décision d'extension, de sorte qu'elle ne régissait que les rapports des parties à la convention ou ceux des membres des groupements parties à celle-ci. Or il n'est membre d'aucune association de travailleurs, et il ignore si l'intimé est membre de l'association d'employeurs contractante. Il reproche à la juridiction cantonale de ne pas s'être
BGE 102 Ia 16 S. 18
souciée de ce problème et d'avoir appliqué la convention comme si celle-ci avait fait l'objet d'une décision d'extension, ce qui n'est pas le cas.
b) Dans son jugement du 18 février 1975, le Tribunal de prud'hommes a déclaré appliquer la "convention collective" sans fournir aucun motif à l'appui de sa décision et sans même dire de quelle convention il s'agissait. Le demandeur a fait valoir dans son recours à la Cour de cassation d'une part que le Tribunal de prud'hommes avait appliqué une convention collective qui n'était plus en vigueur, d'autre part que le jugement attaqué ne disait pas en vertu de quoi les parties auraient été soumises à une quelconque convention collective de travail. L'arrêt déféré reproduit ces critiques et relève notamment que, selon le recourant, le jugement de première instance "ne dirait pas en vertu de quoi les parties auraient été soumises à une quelconque convention collective de travail". La Cour de cassation se borne toutefois à considérer à cet égard que la convention collective neuchâteloise du 1er avril 1963/1er août 1967 était bien en vigueur à l'époque considérée, et que les premiers juges n'ont donc pas commis d'erreur de droit en faisant application de l'art. 8 de ce texte. Elle ne répond pas à la critique du recourant concernant l'assujettissement des parties à la convention collective et ne dit pas pourquoi cette convention devrait s'appliquer en l'espèce.
c) Selon l'art. 357 CO, les clauses normatives de la convention collective n'ont en principe d'effet qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs qui sont membres d'une association contractante, ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de l'art. 356b CO (cf. ATF 98 Ia 563; message du Conseil fédéral du 29 janvier 1954, FF 1954 I 156). La convention peut toutefois être étendue aux tiers en vertu de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956 (LECCT); ses clauses s'appliquent alors également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue. En dehors de ces cas, les rapports entre parties sont régis par le contrat individuel et la loi, éventuellement par un contrat-type de travail, mais pas par la convention collective.
BGE 102 Ia 16 S. 19
d) Il ne résulte ni de l'arrêt de la Cour de cassation ni du jugement du Tribunal de prud'hommes que les parties au litige seraient membres d'associations contractantes, qu'elles se seraient soumises à la convention, ou encore que celle-ci aurait été étendue par décision de l'autorité compétente du canton de Neuchâtel, approuvée par le Conseil fédéral (art. 7 et 13 LECCT). La Cour de cassation ne pouvait donc pas faire application en l'espèce de la convention collective et condamner le recourant à payer à l'intimé la peine conventionnelle de 200 fr. prévue par l'art. 8 de ladite convention. En rejetant sur ce point le recours du demandeur, elle est partant tombée dans l'arbitraire.

Inhalt

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Sachverhalt

Erwägungen 2

Referenzen

Artikel: Art. 4 BV, Art. 357 OR, Art. 356 und 356b OR