Regeste
Art. 4, art. 31 et art. 45 Cst. , art. 2 Disp.trans. Cst., art. 85 let. a OJ; numerus clausus pour l'admission à l'Université.
1. Qualité pour recourir (consid. 1).
2. Admissibilité du numerus clausus: les limitations d'admission et de durée des études, conditionnées par la capacité d'accueil limitée d'une Université, ne constituent pas en soi une atteinte aux droits constitutionnels (consid. 2 et consid. 4).
3. Exigences relatives à l'admissibilité de la délégation législative:
a) admissibilité et limites de la délégation législative en général (état de la jurisprudence) (consid. 3).
b) la réserve de la loi et les exigences constitutionnelles relatives à l'admissibilité de la délégation législative s'appliquent en principe aussi en matière de prestations étatiques (modification de la jurisprudence); portée de cette extension (consid. 5 et consid. 6).
4. Constitutionnalité de l'art. 34a de la loi de Bâle-Ville sur l'Université:
a) la compétence conférée au Conseil d'Etat d'édicter les dispositions d'exécution en vue de limiter l'admission à l'Université de Bâle, notamment pour fixer les critères de choix des futurs étudiants, satisfait aux exigences constitutionnelles qu'il y a lieu de poser à l'admissibilité de la délégation de compétence en matière de prestations étatiques (consid. 7).
b) la disposition en cause ne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 Disp.trans. Cst.) (consid. 8).