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Regeste

Art. 110 ch. 5, art. 148, art. 246, art. 251 CP; art. 14 et art. 15 DPA.
1. Les indications données par les bouchers sur le nombre des abattages ne sont ni destinées, ni propres à établir la véracité de leur contenu (consid. 2).
2. Les contingents d'importation des bouchers ont une valeur économique. L'obtention frauduleuse d'un contingent trop élevé, par analogie avec l'escroquerie au procès, ne tombe pas sous le coup de l'art. 148 CP (consid. 5 litt. b et c).
3. Celui qui, au moyen d'un sceau falsifié, fait croire à la présence d'un signe distinctif privé étranger, commet un faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. Le fait que non seulement les conditions de punissabilité, mais encore les comminations des titres 10 et 11 CP ne coïncident pas doit être pris en considération lors de la fixation de la peine (consid. 9 litt. b).
4. Sauf circonstances spéciales, les renseignements ou les attestations sous seing privé n'ont pas la force probante qui est reconnue aux titres (consid. 10).
5. L'empreinte du sceau d'exportation délivré par l'Office vétérinaire fédéral aux abattoirs autorisés à exporter de la viande en Angleterre est une marque officielle nationale (art. 246 CP) qui a également la qualité de moyen de preuve au sens de l'art. 110 ch. 5 CP. Si par l'emploi abusif d'un véritable signe officiel on commet un faux dans les titres, ce sont les dispositions sur cette infraction qui sont applicables. L'interdiction de la reformatio in pejus vaut également dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (consid. 13).

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