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Regeste

Recours de droit public; décisions attaquables.
Lorsqu'un tribunal administratif cantonal ne peut contrôler le pouvoir d'appréciation d'une autorité inférieure que sous l'angle de l'excès ou de l'abus, son propre pouvoir d'examen est limité, sur ce point. Le recourant peut alors attaquer, sur cette question, tant la décision de dernière instance que celle de l'autorité inférieure dotée d'un plein pouvoir d'examen (précision apportée à la jurisprudence) (consid. 1).
Art. 31ter et art. 32quater Cst.): clause du besoin.
1. Conditions auxquelles les cantons peuvent adopter des mesures restrictives fondées sur l'art. 31ter et art. 32quater Cst. Situation découlant, pour le canton du Tessin, de la loi du 11 octobre 1967 sur les établissements publics (consid. 5a, b et c).
2. Le refus d'une patente d'auberge pour des motifs de politique économique (art. 31ter Cst.) présuppose-t-il un double examen, destiné, d'une part, à vérifier si l'ouverture d'un nouvel établissement constitue une menace pour l'existence économique des établissements existants, d'autre part, à rechercher si, néanmoins, l'ouverture d'un tel établissement répond à un besoin ou à un intérêt public prépondérant (consid. 5d)? Question laissée indécise en l'espèce, du moment qu'une législation prévoyant, comme celle du Tessin, un double examen ne viole de toute façon pas la Constitution fédérale (consid. 5e et f).
Exigences relatives à la motivation d'une décision qui dépend dans une large mesure de l'appréciation de l'autorité.
Lorsque l'application d'une norme légale implique une part d'appréciation, les exigences relatives à la motivation, découlant de l'art. 4 Cst., augmentent et deviennent d'autant plus rigoureuses que le pouvoir d'appréciation de l'autorité est plus grand et que les éléments de fait sur lesquels doit s'exercer ce pouvoir sont plus nombreux (consid. 5g).

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Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 31ter et art. 32quater Cst., art. 4 Cst.

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