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Regeste

Action en responsabilité contre la Confédération en raison de l'activité de la Commission fédérale des banques.
1. Art. 1er litt. b et f, 3 al. 1, 19 LRCF.
Sous réserve de l'art. 12 LRCF, la Confédération peut être appelée à répondre du dommage qu'un membre de la Commission fédérale des banques ou du secrétariat de celle-ci aurait causé sans droit à un tiers dans l'exercice de sa fonction (consid. 2b).
2. Art. 23 ss. LB.
La norme instituant la surveillance des banques n'est pas une norme protectrice de celles-ci, mais de leurs créanciers. En conséquence, la violation du devoir de surveillance ne peut être invoquée pour engager la responsabilité de la Confédération envers elles (consid. 2c).
3. Art. 4 LRCF et 55 CC.
Lorsque la banque est directement responsable, par l'intermédiaire de ses organes, de faits qui sont la cause directe et nécessaire du dommage qu'elle a subi, l'action qu'elle intente à la Confédération pour obtenir réparation de ce dernier doit être rejetée (consid. 2d).
4. Art. 20 LRCF.
La question de la prescription de créances de droit public ne doit pas être examinée d'office, lorsqu'elle joue au détriment du citoyen qui actionne l'Etat. Quant à la péremption, elle n'a pas à être examinée, si l'Etat a accepté sans réserve d'entrer en matière sur le problème de fond (consid. 3a).
5. Art. 27 OCB.
Les liquidateurs d'une banque en liquidation concordataire ne sauraient en principe faire valoir en justice plus de droits que n'en avait la banque elle-même, en dehors des cas expressément prévus par la loi, à moins de disposer pour cela de procurations expresses à eux conférées par les titulaires de ces droits (consid. 3b, c, d).
6. Secret bancaire.
Le secret bancaire ne concerne que les relations de la banque avec ses clients. De plus, dans la faillite de la banque, l'intérêt de quelques-uns à la sauvegarde de ce secret doit céder devant l'intérêt des créanciers à la mise en lumière des relations d'affaires de la banque (consid. 3d).

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Referenzen

Artikel: art. 12 LRCF, Art. 4 LRCF, Art. 20 LRCF, Art. 27 OCB