110 V 284
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Urteilskopf
110 V 284
45. Arrêt du 9 novembre 1984 dans la cause Sch. contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste
Art. 41 IVG, Art. 29bis und 88a Abs. 1 IVV . Hinsichtlich des Anspruchs auf die Invalidenrente muss die Untersuchungshaft dem Aufenthalt in einer Strafanstalt zum Zweck der Strafverbüssung gleichgestellt werden (Erw. 2). Wiederaufnahme der Rentenzahlung bei provisorischer Haftentlassung (Erw. 3). Art. 77 und 88bis Abs. 2 IVV . Der Versicherte ist verpflichtet, den Eintritt in die Untersuchungshaft, welche für ihn eine Änderung der Verhältnisse darstellt, zu melden. In casu wird die Unterlassung des Versicherten nicht als fahrlässig betrachtet (Erw. 4).
A.- Charles Sch. a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité - assortie de rentes complémentaires - dès le 1er janvier 1976. Son épouse ayant également été reconnue invalide dès le 1er mars 1979, cette prestation fut remplacée par une rente de couple à partir de ce moment.
Le 11 janvier 1982, le prénommé a été arrêté et maintenu en détention préventive à la prison de X jusqu'au 14 mai 1982, date à laquelle il a été mis en liberté provisoire. Le 14 juin 1982, le
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Tribunal correctionnel l'a condamné à une peine de 27 mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive, et a ordonné son arrestation immédiate. Charles Sch. fut alors transféré dans l'établissement pénitentiaire de Z pour y subir sa peine.Au mois de septembre 1982, à l'occasion d'une procédure de révision, la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a été informée, par une communication du médecin traitant de l'assuré, de l'incarcération de ce dernier. Après avoir procédé à une enquête complémentaire, elle a constaté, par prononcé du 17 décembre 1982, que l'entrée en détention de l'intéressé avait constitué un motif de révision, entraînant la suppression des prestations en cours. Elle a retenu, d'autre part, que cette suppression devait rétroagir au 11 janvier 1982, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, du fait que l'assuré n'avait pas annoncé le changement de situation que représentait pour lui sa détention. Le 22 février 1983, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation notifia une décision dans ce sens à l'épouse de Charles Sch., en sa qualité de tutrice de ce dernier.
B.- Représenté par son épouse, Charles Sch. recourut contre cette décision, mais il fut débouté par jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 20 mai 1983.
C.- Toujours représenté par son épouse, Charles Sch. interjette recours de droit administratif. Il conclut au maintien de son droit à une rente de couple jusqu'à fin juin 1982, moment où sa condamnation est devenue "définitive". En bref, il soutient que la détention préventive ne constitue pas - contrairement à la détention dans un établissement pour y subir une peine - un motif de révision. Au surplus, il conteste avoir violé son obligation de renseigner, dans la mesure où il estime qu'il n'avait pas à informer la caisse de compensation de son incarcération préventive.
La Commission de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel conclut au rejet du recours. Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales est d'avis que l'assuré doit être rétabli dans son droit à la rente durant la période pendant laquelle il a été mis en liberté provisoire, soit entre le 14 mai et le 14 juin 1982. En conséquence, il propose d'admettre partiellement le recours.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à
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la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Une révision peut aussi se justifier, le cas échéant, lorsqu'un autre mode d'évaluation de l'invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a maintes fois jugé que la méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l'assuré et qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce le critère de l'incapacité de gain (art. 28 LAI) succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI) ou inversement (ATF 104 V 149 consid. 2 et les arrêts cités).Suivant l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
b) En règle ordinaire, un détenu qui subit une peine privative de liberté doit être considéré comme personne n'exerçant pas d'activité lucrative au sens de l'art. 5 al. 1 LAI et dont les travaux habituels consistent dans l'exécution de sa peine. S'il est empêché, pour des raisons de santé, d'accomplir le travail qui lui est assigné ( art. 37 et 39 CP ), cela n'interrompt pas l'exécution de sa peine, sous réserve de motifs graves (art. 40 CP). Par conséquent, il ne peut prétendre une rente durant son incarcération. L'entrée en détention constitue donc un motif de révision de la rente dont bénéficie un assuré (considéré jusqu'alors comme personne active) dans le sens d'une suppression de cette prestation, ainsi que des éventuelles rentes complémentaires, eu égard au caractère accessoire de celles-ci (ATF 107 V 219, ATF 102 V 167; RCC 1981 p. 83, 1980 p. 554).
2. a) Les premiers juges sont de l'avis que la détention préventive ne peut être assimilée, d'une manière générale, à l'accomplissement d'une peine privative de liberté. Selon eux, il convient de distinguer entre la détention préventive qui - ordonnée pour les besoins de l'instruction ou pour motif de sûreté - ne constitue pas une peine a priori et celle qui a le caractère d'une sanction au sens du droit pénal, ce qui est le cas lorsque, à teneur d'un jugement subséquent, elle doit être imputée sur la peine privative de liberté; dans la première hypothèse, la rente n'est pas supprimée, alors qu'elle l'est dans la seconde, qui est réalisée
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s'agissant du recourant. L'Office fédéral des assurances sociales estime pour sa part qu'il y a lieu de faire une distinction selon que l'assuré est ou non déclaré ultérieurement coupable: en d'autres termes, la rente doit être supprimée dès l'entrée en détention préventive, quitte à ce que, à l'issue du procès pénal et à défaut de condamnation, elle soit versée rétroactivement à l'ayant droit (cf. également RCC 1984 p. 437).De son côté, le recourant se prévaut de l'art. 88a al. 1 RAI qui exige, pour la modification du droit aux rentes (ou aux allocations d'impotents), que l'amélioration se maintienne durant "une assez longue période". Il soutient que cette condition n'est pas remplie en cas d'incarcération préventive, car celle-ci a, de par sa nature même, un caractère "précaire", ce que confirme du reste le fait qu'elle est très souvent suivie d'une mise en liberté provisoire.
b) S'il est vrai que dans l'arrêt en la cause G., du 2 juillet 1980 (paru dans la RCC 1981 p. 83), le Tribunal fédéral des assurances a, comme le relève la juridiction cantonale, laissé indécis le point de savoir si la détention préventive pouvait - sous l'angle du droit aux prestations - être assimilée à l'exécution d'une peine privative de liberté, il a cependant eu l'occasion, dans plusieurs autres arrêts, de trancher cette question par l'affirmative (arrêts D'A. du 29 juillet 1983, Sch. du 25 avril 1980 et M. du 6 novembre 1979). La Cour de céans n'a certes pas motivé son point de vue de manière circonstanciée, mais il ne se justifie pas que l'on s'écarte de cette jurisprudence. Vouloir distinguer, comme le font les juges cantonaux, selon que la détention préventive est ou non imputée sur la peine revient à faire dépendre le droit à la rente de la conduite du condamné après la commission de l'infraction (art. 69 CP), ce qui est un critère dénué de pertinence au regard du droit de l'assurance-invalidité. En outre, la suppression du droit à la rente pour le motif qu'un assuré est détenu ne saurait représenter une quelconque sanction à l'encontre de ce dernier, de sorte qu'il est indifférent de savoir si l'incarcération présente le caractère d'une peine au sens du droit pénal. Pour la même raison, il n'est pas possible de suivre l'Office fédéral des assurances sociales lorsqu'il préconise de considérer comme déterminante une éventuelle condamnation par un tribunal.
D'autre part, si l'on peut admettre avec le recourant que la détention préventive a, de par sa nature même, un caractère provisoire, il n'en reste pas moins qu'elle peut se maintenir pendant de nombreux mois, voire plusieurs années (cf. p.ex. ATF 105 Ia 32 consid. 4b).
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Il y a lieu de relever en outre que l'art. 88a al. 1 RAI est aussi applicable lors de modifications passagères de la capacité de gain d'un assuré (p.ex. en cas d'affections évoluant par poussées), à tout le moins lorsque l'amélioration a duré trois mois déjà (ATF 104 V 146; RCC 1984 p. 138). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, une suppression du droit à la rente n'implique donc pas nécessairement que le changement ait un caractère durable et que l'on soit fixé de manière sûre quant à l'évolution future du cas.Cela étant, il faut bien plutôt s'en tenir au principe selon lequel toute détention d'une certaine durée - qu'elle soit ordonnée à titre préventif ou aux fins d'exécuter une peine - entraîne un changement du statut juridique de l'assuré dont l'invalidité a été évaluée selon le critère de l'incapacité de gain. Dans les deux cas de détention, l'exercice d'une activité lucrative est en règle ordinaire exclue; l'intéressé doit ainsi être considéré comme non actif et il ne peut prétendre une rente à ce titre, dès lors qu'il n'est pas empêché d'accomplir ses "travaux habituels". On rappellera au surplus que, en ce qui concerne l'exécution d'une peine privative de liberté, la solution retenue par la Cour de céans se fonde, notamment, sur l'idée que le détenu invalide (et ses proches donnant droit à des rentes complémentaires) ne doit pas être avantagé sur le plan économique par rapport à ses compagnons de détention valides et à leurs familles (ATF 107 V 222). Or, ce raisonnement vaut tout autant lorsqu'on est en présence d'une incarcération à titre préventif: dans une telle situation, le prévenu non invalide perd aussi, du fait de son emprisonnement, son salaire ou - s'il est indépendant - ses gains professionnels.
c) En l'espèce, la détention préventive du recourant a duré du 11 janvier au 14 mai 1982. Au regard de l'art. 88a al. 1 RAI, elle pouvait donc donner lieu à une révision de la rente dont il bénéficiait, dans le sens d'une suppression de celle-ci. Le jugement attaqué est dès lors bien fondé de ce chef, quand bien même sa motivation ne peut être intégralement confirmée.
3. Les premiers juges estiment que la mise en liberté provisoire survenue le 14 mai 1982 n'a pas eu pour conséquence "de réintégrer sans autre forme l'assuré dans son droit à la rente". Ils se fondent sur l'art. 88a al. 2 RAI, qui prescrit que la modification du droit à la rente, consécutive à une aggravation de l'incapacité de gain, doit intervenir lorsque le changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable.
Ce point de vue ne peut pas être partagé. La disposition réglementaire invoquée se rapporte, en effet, à la révision de rentes en cours (ou à l'octroi simultané et rétroactif d'une demi-rente et d'une rente entière qui lui succède; voir ATF 109 V 127). Or, la détention préventive subie par le recourant a provoqué une suppression de cette prestation, de sorte que la mise en liberté provisoire a constitué un cas de reprise de l'invalidité. Comme le fait remarquer à juste titre l'Office fédéral des assurances sociales, le rétablissement du droit à la rente doit dès lors être examiné à la lumière de l'art. 29bis RAI dont la teneur est la suivante: "Si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 29, 1er alinéa, LAI celle qui a précédé le premier octroi." La Cour de céans s'est d'ailleurs déjà fondée sur cette disposition dans l'arrêt en la cause R. (ATF 107 V 219), précité, qui envisage le passage de la détention aux fins d'exécuter une peine au régime de la semi-liberté (consid. 4).
Dans le cas particulier, l'application de l'art. 29bis RAI conduit à reconnaître au recourant le droit à la rente pendant les mois de mai et juin 1982 (cf. art. 29 al. 1 dernière phrase et art. 30 al. 2 LAI).
4. a) En règle ordinaire, la suppression de la rente, après révision, prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI). Cependant, la rente peut être supprimée rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré lorsque celui-ci a manqué à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI (art. 88bis al. 2 let. b RAI).
D'après l'art. 77 RAI, l'ayant droit ou son représentant légal, toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à la caisse de compensation tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré.
Selon la jurisprudence, une violation de l'obligation d'annoncer un changement de situation présuppose toutefois un comportement fautif (RCC 1976 p. 571, 1974 p. 143).
b) Il est constant que le recourant n'a pas annoncé à la caisse de compensation le changement de situation personnelle que constituait pour lui son entrée en détention préventive, ainsi que son incarcération ultérieure dans l'établissement pénitentiaire de Z. L'administration et les premiers juges sont d'avis que cette omission est fautive, ce qui justifie en l'espèce l'application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI.
Il y a certes lieu d'admettre l'existence d'un comportement fautif du recourant à partir du jour où il a commencé à purger la peine prononcée contre lui par le Tribunal correctionnel: il était à ce moment-là définitivement fixé sur son sort et pouvait raisonnablement penser que son incarcération - d'une durée relativement longue - n'était pas sans incidence sur son droit à la rente. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire puisqu'il ne conteste pas la suppression de son droit à partir du mois de juillet 1982.
En revanche, la situation est différente en ce qui concerne la détention préventive. Les diverses opinions exprimées à l'occasion de la présente procédure ont montré qu'il n'était pas manifeste, a priori, que le droit d'un rentier de l'assurance-invalidité ne subsistait pas en pareille circonstance. On ne saurait dès lors faire grief au recourant de n'avoir pas saisi immédiatement que son arrestation pouvait entraîner des conséquences sur les prestations en cours. D'autre part, cette détention ne s'est pas prolongée durant un laps de temps suffisamment long pour que l'on puisse considérer que le recourant aurait dû avoir des doutes - à tout le moins sérieux - quant au maintien de son droit. Cela vaut également pour l'épouse de l'assuré à qui la rente était à l'époque payée.
De ce qui précède, il résulte que la rente du recourant ne pouvait être supprimée rétroactivement qu'à partir du 1er juillet 1982. La décision litigieuse doit dès lors être réformée dans ce sens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 20 mai 1983 est annulé. La décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 22 février 1983 est réformée en ce sens que le droit du recourant à une rente de couple est reconnu pour les mois de janvier à juin 1982.
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