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Regeste

Art. 4 Cst.; consultation du dossier.
1. Consultation du dossier selon le droit cantonal et l'art. 4 Cst.; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2).
2. L'art. 4 Cst. garantit également le droit de consulter le dossier en dehors d'une procédure pendante, pour autant que le requérant fasse valoir un intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé n'exige le maintien du secret (consid. 4a).
3. Dans le cas d'espèce, la pesée des intérêts aboutit à constater que le recourant a un intérêt prépondérant et digne de protection à pouvoir consulter, dans les dossiers de la police, les inscriptions qui le concernent personnellement. Cet intérêt résulte non seulement du droit à être informé, mais aussi du rapport étroit existant entre les inscriptions opérées et l'exercice de la liberté personnelle, ainsi que de la nécessité de pouvoir demander, au besoin, la rectification de ces inscriptions. La tâche supplémentaire que l'exercice de ce droit représente pour l'administration et l'intérêt public au maintien du secret des informations de la police ne justifient pas le refus de la consultation demandée (consid. 4b-4e).

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Artikel: Art. 4 Cst.