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Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale demandée par la République des Philippines.
Art. 1er al. 1 let. b et art. 63 al. 3 EIMP; exigence d'une procédure pénale dans l'Etat requérant.
Bien que l'Etat requérant n'ait pas encore ouvert de véritable poursuite pénale, les renseignements demandés peuvent néanmoins lui être transmis, étant destinés à lui servir de moyens de preuve dans la procédure qu'il s'est clairement engagé à introduire à bref délai devant le tribunal légalement compétent aux fins de condamnation éventuelle des personnes poursuivies, voire de confiscation de leurs avoirs prétendument obtenus de manière illicite (consid. 3a, b). Préalablement, il y a lieu de lui rappeler l'exigence d'une procédure conforme au droit européen et de l'inviter au respect de la règle de la spécialité (consid. 3c).
Rejet, dans la mesure où il est recevable, du grief tiré de la prescription des infractions en cause, qualifiées de délit successif ou continué (consid. 4).
Art. 63, art. 74 et art. 94 EIMP.
Principes applicables à la remise du produit de l'infraction (consid. 5a, b). En l'occurrence, la remise des valeurs bloquées en Suisse est en principe accordée, leur transfert étant toutefois différé jusqu'à décision exécutoire du tribunal philippin légalement compétent en matière pénale pour se prononcer sur leur restitution aux ayants droit ou leur confiscation. Fixation d'un délai d'une année pour ouvrir à cet effet une procédure conforme aux exigences des art. 4, art. 58 Cst. et art. 6 CEDH. Avant d'assumer l'exécution d'une telle décision, les autorités de l'Etat requis devront s'assurer que celle-ci a été rendue dans le respect des exigences précitées (consid. 5c).

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Referenzen

Artikel: Art. 1er al. 1 let. b et art. 63 al. 3 EIMP, Art. 63, art. 74 et art. 94 EIMP, art. 4, art. 58 Cst., art. 6 CEDH