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Regeste

Art. 281 LP. Conditions d'application.
Il n'est pas nécessaire que le créancier séquestrant doive lui-même requérir la participation de l'art. 281 LP. Il lui incombe seulement de demander la saisie définitive dans les dix jours du jugement de mainlevée définitive ou d'un jugement exécutoire, s'il entend bénéficier de la participation concédée à raison du fait qu'il ne pouvait jusqu'alors requérir lui-même la saisie (consid. 2a).
Afin que le droit de participation puisse être efficacement exercé, la distribution des deniers n'interviendra qu'une fois terminée la procédure relative à la validité du séquestre ou de la créance elle-même. Peu importe que la vente ait été requise une fois écoulé le délai de participation de l'art. 110 LP (consid. 2c).
La question de savoir si et dans quelle mesure une personne participe à une exécution forcée doit toujours faire l'objet d'une décision de l'autorité chargée de l'exécution (consid. 3a). La tardiveté d'une telle décision ne saurait entraîner la perte d'un droit légal (consid. 3b).
Lorsque le créancier séquestrant est en mesure de requérir la continuation de la poursuite dans le délai de l'art. 110 LP, la disposition spéciale de l'art. 281 LP ne s'applique plus (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 281 LP, art. 110 LP